10.03.2010

Oui ça bouge et ça va bouger !

Dans le bâtiment, certains artisans ont de la suite dans les idées. Un an après le timide rapport de la commission des finances du Sénat, qui mettait en cause la gestion des caisses de congés payés du BTP, un groupe d'artisans a décidé de passer à l'offensive.

Le 4C-BTP, collectif contre les caisses de congés payés du BTP, réclame la fin de ce système hérité du Front populaire. L'association a pour objectif :

« d'aboutir à l'abrogation de la loi qui oblige les entreprises du bâtiment à adhérer à une caisse de congés payés dès qu'elles emploient du personnel. Nous demandons à ce que les entreprises aient le choix d'adhérer ou pas à ces organismes. »

 

Les promoteurs de cette initiative ont tous pour point commun d'être en conflit avec le réseau des 32 caisses de congés payés du BTP, à un titre ou un autre :

  • affiliation automatique au caisse
  • procès en diffamation
  • procédures devant les tribunaux de commerce
  • contentieux en cour européenne des droits de l'homme

Le plus étonnant dans cette affaire, largement évoquée depuis deux ans par Rue89, est qu'aucun responsable politique ne se soit réellement emparé d'un sujet qui concerne pourtant 1,6 millions de salariés et leurs familles.

Ailleurs sur le Web

http://www.rue89.com/2010/03/09/btp-les-artisans-sorganis...

09.03.2010

REFORME JUSTICE ET GREVE

Ils ont battu le pavé contre la "casse" de la justice. Des milliers d'avocats, magistrats, agents des services judiciaires et pénitentiaires ont manifesté mardi à Paris. Selon la police, ils sont Parti du Palais de Justice, le défilé devait rejoindre le ministère de la Justice où une délégation devait être reçue. Réforme de la justice : grande mobilisation du monde judiciaire sélectionné dans Actualité et Actu France Réforme de la justice : grande mobilisation du monde judiciaire - 01 min 17 s Lu sur les banderoles : "la justice est en danger : unissons-nous" ou encore "pas de justice sans défense, pas de justice sans indépendance". Certains portaient des pancartes sur lesquelles était par exemple écrit "non à une justice aux ordres" ou encore "les libertés ne sont pas en solde" tandis que d'autres criaient des slogans comme "à ceux qui veulent enterrer les affaires, la justice répond on ne laissera pas faire !" ou "justice au pas, on en veut pas". "On assiste à une casse de l'institution judiciaire, doublée d'une tentative de reprise en main", a assuré à l'AFP le président du syndicat des avocats de France, Jean-Louis Borie. Une vingtaine de syndicats et organisations - une première selon eux - ont appelé à la manifestation, ainsi qu'à différentes actions dans les régions et dans certains secteurs : grèves, reports d'audiences, distributions de tracts. Les manifestants souhaitent notamment protester contre la réforme de la procédure pénale, qui prévoit de supprimer le juge d'instruction et de confier toutes les enquêtes aux procureurs, magistrats du parquet subordonnés à la chancellerie. Les conditions de la garde à vue sont également visées.

08.03.2010

Bientôt du nouveau en droit

06.03.2010

Congés payés: ça bouge

Le Populaire du Centre 06032010.pdf

03.03.2010

Garde à vue et juges

Inquiétude et déception prévalent mardi chez les organisations de magistrats conviées par la Chancellerie à une "concertation" sur son avant-projet controversé de réforme de la procédure pénale. "Nous sommes déçus et inquiets, parce qu'on s'attendait à pouvoir discuter de tout. Or on nous a fermé les portes sur les deux points essentiels : la suppression du juge d'instruction et le statut du parquet", a déclaré Catherine Vandier, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire). "Irrémédiablement viciée par la suppression sans contrepartie d'un juge indépendant (la réforme) qui s'annonce constitue pour la justice une régression historique qui impose une large mobilisation", écrit de son côté dans un communiqué le Syndicat de la magistrature (SM, gauche). L'USM a été la première organisation reçue mardi matin par la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, qui a l'intention de mener une concertation de six à huit semaines sur son avant-projet. Le SM est quant à lui convié mercredi. Journée nationale pour la justice le 9 mars "Pour nous, ce qui est fondamental, c'est l'indépendance de l'enquête", a expliqué Catherine Vandier. Or, selon elle, la réforme ne permettra pas cette indépendance, puisqu'elle prévoit de confier la direction de toutes les enquêtes au procureur, un magistrat du parquet subordonné à la Chancellerie. Le contrôle de l'enquête attribué à un "juge de l'enquête et des libertés" (JEL) ou la création d'une "partie citoyenne" en mesure d'agir en justice sans être victime directe sont loin de convaincre les syndicats. L'USM et le SM ont par ailleurs relevé dans l'avant-projet un point qui n'avait pas été évoqué jusqu'à présent : le fait que les délais de prescription pour les affaires d'abus de biens sociaux ne démarrent plus au moment où l'infraction a été découverte, mais à la date où elle a été commise. Même s'il est prévu que les délais de prescription soient allongés, de 3 à 6 ans, cette disposition atteste, selon les syndicats, d'une "bienveillance envers les milieux d'affaires". Les magistrats avaient déjà prévu une "journée nationale pour la justice" le 9 mars. Elle est maintenue, "en encore plus fort", assure Catherine Vandier.

02.03.2010

7 ans de prison pour rien ?

http://lci.tf1.fr/france/justice/2010-03/marc-machin-blan...

01.03.2010

Garde à vue : Conseil Constitutionnel

Le régime de la garde à vue en France pourrait bien être la première "question prioritaire de constitutionalité" soumise aux neuf sages de la rue Montpensier. Depuis le 1er mars, une réforme permet aux justiciables de saisir le Conseil constitutionnel au cours d'un procès pour contester une disposition législative déjà appliquée, au motif qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Jusque là, cette possibilité n'était l'apanage que des seuls président de la République, Premier ministre, présidents du Parlement et du Sénat ou de 60 députés ou sénateurs.  

Le ministre de l'Intérieur est à priori ouvert à l'étude d'une réforme des gardes à vue dès lors qu'elle ne se fait "pas au détriment des forces de sécurité ni des victimes".

Le président du tribunal de Charleville-Mézières a considéré qu'il avait pu ressentir sa garde à vue comme une "expérience traumatisante" et qu'il avait "déjà payé cher (...) des infractions qui ne relèvent pas d'un niveau de grande délinquance".

En pleine polémique sur les conditions de placement en garde à vue de 3 collégiennes à Paris la semaine dernière, la garde des Sceaux a redit mardi de quelle façon elle entendait améliorer cette procédure.

 
Les avocats, qui réclament un renforcement du rôle de la défense pendant la garde à vue, ont décidé de tout de suite saisir cette nouvelle opportunité pour porter leur combat devant le Conseil constitutionnel. Ce lundi après-midi, les 12 secrétaires de la conférence, jeunes avocats parisiens qui assurent la défense des plus démunis, ont utilisé cette nouvelle procédure lors de leurs audiences devant le  tribunal correctionnel de Paris.

Le tribunal en question, jugeant la saisine recevable dans l'une des affaires présentées, a décidé lundi de transmettre le dossier à la  Cour de cassation. Celle-ci aura alors trois mois pour jouer à son tour son rôle de "filtre" et  décider de transférer ou non le cas au Conseil constitutionnel.
 
Premiers dossiers fin mai   
 
Le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, a dit s'attendre à recevoir les premiers dossiers "fin mai ou début juin". Outre la garde à vue, ils devraient concerner notamment le droit des douanes, du travail et des étrangers, prévoit-il. Les juristes citent aussi les lois fiscales et celles ayant trait au droit de l'environnement. Le Conseil constitutionnel ayant à son tour trois mois pour se prononcer,  les premières décisions sont attendues à la fin de l'été.
  
S'il juge qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés, le Conseil pourra décider de l'abroger. Dans ce cas, le gouvernement devra "dans l'urgence faire une nouvelle loi", relève Stéphane Dhonte, vice-président de la Fédération nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA), qualifiant ce nouveau moyen juridique de "révolution".

 

27.02.2010

POURQUOI ?

Plus dix ans après la première plainte d'Ung Boun-Hor, veuve de l'ancien président de l'assemblée cambodgienne disparu en 1975 à Phnom Penh, la justice française a décidé de rouvrir le dossier. La cour d'appel de Paris a ordonné la reprise de l'instruction le 26 janvier. En 2007, Rue89 avait recueilli le témoignage de cette femme. (De nos archives) Cette femme a eu deux vies séparées par un huis-clos mortel qui fit basculer son destin. Plus de trente ans après la disparition de son mari au Cambodge, Billon Ung Boun-Hor compte sur la justice française pour savoir comment et pourquoi il fut livré par Paris aux Khmers rouges. Une procédure entamée en 1999, passée entre les mains de trois magistrats de Créteil et menacée de s'éteindre parce que le dernier juge d'instruction s'estime incompétent. S'ils l'arrêtent, les Khmers rouges le tueront C'était à Phnom Penh, le 19 avril 1975. Madame Ung était loin, très loin de l'ambassade de France. Elle avait été évacuée vers Paris dix jours plus tôt, avec ses quatre enfants. A plus de 10 000 kilomètres de distance, elle suivait les évènements devant une télévision noir et blanc. Soudain, elle vit l'image de son mari remis entre les mains des Khmers rouges et comprit que sa vie ne serait plus jamais comme avant. Cette image, elle s'en souvient précisément, alors qu'elle ne l'a jamais revue. Introuvable, a dit l'INA, disparue dans le chaos des archives. Fille de la première fortune du pays, Billon Ung Boun-Hor a très vite compris qu'il fallait fuir la furie communiste. Elle croit que sa réputation -et les 300 000 dollars du coffre familial- permettront de trouver asile à Paris. Mais son mari, qui est alors président de l'Assemblée nationale cambodgienne, refuse, veut y croire jusqu'au bout. Il laisse sa femme le devancer sur le chemin de l'exil. Pilier du régime républicain ayant renversé le roi Norodom Sihanouk, Ung Boun-Hor pense pouvoir sauver sa peau en trouvant, de force, refuge dans l'enceinte de l'ambassade de France. S'ils l'arrêtent, les Khmers rouges le tueront sans autre forme de procès. Le 17 avril 1975, vers 10 heures du matin, l'élu cambodgien profite de la confusion générale pour franchir le portail de la représentation diplomatique. Patrice de Beer est alors l'envoyé spécial du journal Le Monde. Il voit des centaines de personnes trouver refuge dans ce lieu, face à la menace des troupes du Funk (le Front uni national du Kampuchéa) : Dès l'arrivée d'Ung Boun-Hor dans l'ambassade de France, le consul général Jean Dyrac prend avis auprès du Quai d'Orsay. La réponse tombe, à 14h09, comme un couperet : « Le fait que le droit d'asile ne soit pas reconnu en droit international et le caractère particulier de votre mission, ne nous permettent pas de donner satisfaction aux demandes du Prince Sirik Matak et de M. Um Bum Hor, ou de toute autre personne qui se présenterait à l'ambassade dans les mêmes conditions. Vous ferez savoir aux intéressés que nous ne sommes pas en mesure d'assurer la protection qu'ils attendent. » Aujourd'hui, Jean Dyrac ne veut plus commenter cette affaire : « C'est très triste, nous dit ce retraité, mais il est difficile de revenir sur le sujet. Elle, au moins, a eu la chance de pouvoir rentrer… » Pourtant, la version des faits que livre le consul général n'est pas claire. Visiblement dépassé par l'ampleur des évènements, il a affirmé aux enquêteurs que les dignitaires avaient eux-mêmes pris l'initiative de se rendre. Une version identique est relatée par l'ethnologue François Bizot dans son livre « Le Portail » (2000). Problème : elle ne corrobore pas les autres récits, notamment ceux des nombreuses personnes, françaises et étrangères, se trouvant alors sur place. Patrice de Beer a recueilli plusieurs témoignages attestant la remise -de force- aux Khmers rouges de M. Ung par les deux gendarmes de l'ambassade : C'est sur la base de ces témoignages que Billon Ung Boun-Hor espère faire jaillir une lueur de vérité. (Voir la vidéo) Si Georges Villevieille, l'un des gendarmes, a refusé de nous répondre, son ancien collègue Pierre Gouillon confirme la version de l'expulsion manu militari : « J'étais dans le parc. Quand je suis arrivé, il était clair que ça ne lui faisait pas plaisir de monter dans le camion. Il se doutait de ce qui allait arriver. Il a craqué, c'est sûr ; il n'est pas monté dans le camion de son plein gré, mais il n'avait pas le choix. » Les documents déclassifiés par l'instruction mettent en évidence la décision politique de lâcher les dignitaires du régime républicain. Le télégramme diplomatique n°595, du 18 avril 1975 à 15h18, signé Jean Dyrac, résume la position du consul général. « Objet : asile politique. Suite ultimatum de la délégation du comité de la ville, je me trouve dans l'obligation, afin d'assurer la sauvegarde de nos compatriotes, de faire figurer sur la liste des personnes présentes dans l'ambassade : 1) Le Prince Sirik Matak et deux de ses officiers. 2) La princesse Mom Manivong (3e épouse du prince Sihanouk). 3) M. Ung Bun Hor, président de l'Assemblée nationale. 4) M. Loeung Nal, ministre de la Santé. Sauf ordre express et immédiat du département m'enjoignant d'accorder l'asile politique, je devrai dans un délai qui ne pourra excéder 24 heures livrer le nom de ces personnalités. Répondre par télégramme clair : -oui, si je dois les livrer. -non, si je dois m'abstenir. » Si la réponse ne figure pas explicitement dans la correspondance diplomatique entre les mains du juge d'instruction, la consigne a été appliquée à la lettre. Et les dignitaires livrés. Une juge « incompétent » ? Ou une affaire qui gêne ? Dernière surprise de cette affaire hors norme : en janvier 2007, après sept ans d'instruction, le juge de Créteil, Jean-Marc Toublanc, s'est estimé « incompétent » pour poursuivre l'enquête, car la victime directe de la disparition -M. Ung- n'est pas française. Une argumentation qui correspond à la jurisprudence de la Cour de cassation, mais ne prend pas en compte les avancées du droit international, selon les avocats de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), partie civile dans le dossier. Les explications de maître Jeanne Sulzer. (Voir la vidéo) Le différend a été plaidé 19 septembre, à huis clos, devant la chambre de l'Instruction de la cour d'Appel de Paris, par l'avocat de madame Ung, maître William Bourdon. Quelle que soit la décision, Billon Ung Boun-Hor continuera un combat qui est aussi celui des familles des 2 millions de victimes que firent les adeptes du « Nouvel Homme ». Depuis son petit appartement de la banlieue parisienne, elle a d'ailleurs constitué une association, simplement baptisée Les Victimes du Génocide des Khmers Rouges. Pour ne pas oublier sa première vie

25.02.2010

Cette association vous défend, et bien !!!!

Collectif contre les caisses de congés payés du BTP

2010_02_21_Bulletin_adhesion_V4_4C-BTP[1].pdf

 

22.02.2010

A diffuser au maximum avant censure

a_diffuser_avant_censure1.pps

21.02.2010

Liquidation judiciaire cassée

Voilà un arrêt très important

qui est tout frais !

9 février 2010

Bientôt nos commentaires respectdeslois

le voilà

arrêt cassation du 9 février 2010.pdf

Arrêt du 09 février 2010 : une analyse remarquable

Nous vous annoncions hier une analyse de l'arrêt.

La voilà par un grand professionnel

Analyse juridique.DOC

19.02.2010

DEMAIN 20 FEVRIER UNE SUPER JURISPRUDENCE

16.02.2010

Le coureur est suivi ... en France

http://lci.tf1.fr/france/justice/dopage-un-mandat-d-arret...

Un peu de détente dans ce monde de brutes

Cliquez sur ce lien

Ouvrez le diaporama

Faites le avec quelqu'un à côté de vous !

Le premier (ou la première ) qui rit a perdu

Et celui qui à la fin n'aura pas ri

Est un c.. ou une c....

D.CCitationsAG.pps

13.02.2010

Ministre et garde à vue BIS

Efficacité et respect. Tels sont les deux maître-mots de Brice Hortefeux lorsqu'il évoque une éventuelle réforme des gardes à vue. Le ministre de l'Intérieur assure samedi dans le JDD qu'il n'est "pas hostile par principe à une réforme, dès lors qu'elle concilie deux principes absolus: le respect des droits individuels et l'efficacité des services de sécurité qui doivent pouvoir assurer leurs missions".

12.02.2010

Ce n'est pas un gag : la cour européenne le dit : les Procureurs ne représentent pas l'autorité judiciaire

Non, ce n'est pas un gag

Pourquoi ne nous le dit-on pas ?

Les procureurs de la république

ne représentent pas l'autorité judiciaire

dans son arrêt la cour européenne des droits de l'homme

le dit clairement

comme d'habitude nous ne parlon que d'après les documents

voilà ces documents

en fichier pdf

Arrêt cour européenne 10 juillet 2008.pdf

en fichier word

Arrêt cour européenne 10 juillet 2008 word.doc

en accès direct à la cour européenne des droits de l'homme

 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=19&po... 

et en intégral

 

 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=19&po...

 

 

 

 

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE MEDVEDYEV ET AUTRES c. FRANCE

(Requête no 3394/03)

ARRÊT

STRASBOURG

10 juillet 2008

Renvoi devant la Grande Chambre

01/12/2008

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En l'affaire Medvedyev et autres c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, Président, 
 Jean-Paul Costa, 
 Karel Jungwiert, 
 Renate Jaeger, 
 Mark Villiger, 
 Isabelle Berro-Lefèvre, 
 Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, 
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 mai et 17 juin 2008,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3394/03) dirigée contre la République française, dont la Cour a été saisie le 19 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») par MM. Oleksandr Medvedyev et Borys Bilenikin, ressortissants ukrainiens, MM. Nicolae Balaban, Puiu Dodica, Nicu Stelian Manolache et Viorel Petcu, ressortissants roumains, M. Georgios Boreas, ressortissant grec et MM. Sergio Cabrera Leon et Guillermo Luis Eduar Sage Martīnez, ressortissants chiliens (« les requérants »).

2.  Les requérants sont représentés par Me Patrick Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 11 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

4.  Invités à produire des observations en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention, les gouvernements grec, roumain et ukrainien n'ont pas fait usage de cette faculté.

5.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'Homme, à Strasbourg, le 13 mai 2008 (article 54 § 3 du règlement).

Ont comparu :

–  pour le Gouvernement

Mme Anne-Françoise Tissier, sous-directrice des droits de l'homme à la direction des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères et européennes, agente,

M. Mostafa Mihraje, conseiller des Affaires étrangères la sous-direction des droits de l'homme de la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères et européennes, conseil,

M. François Martineau, chef du bureau du droit de la mer à la direction centrale du commissariat de la marine nationale,

M. Elie Renard, magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice,

M. Serge Segura, sous-directeur du droit de la mer, des pêches et de l'Antarctique à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères et européennes, conseillers.

–  pour les requérants

Me Patrice Spinosi, conseil.

La Cour a entendu Me Spinosi et Mme Tissier en leurs déclarations ainsi qu'en leurs réponses aux questions de juges.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  Les requérants faisaient partie de l'équipage d'un cargo dénommé Le Winner et battant pavillon cambodgien.

7.  Dans le cadre de la lutte internationale contre les trafics de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue.

8.  Par un télégramme diplomatique daté du 7 juin 2002, l'ambassade de France à Phnom Penh informa le ministère de la Défense à Paris que, suite à une demande présentée par l'Office central de répression du trafic illicite de Stupéfiants (« OCRTIS ») sollicitant l'autorisation d'intercepter le Winner, le ministre des Affaires étrangères cambodgien avait, à la demande de l'ambassade, donné personnellement l'accord de son gouvernement.

Le Gouvernement produit une note verbale datée du 7 juin 2002, adressée par le ministère des Affaires étrangères cambodgien à l'ambassade de France à Phnom Penh, aux termes de laquelle :

« Le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (...) se référant à sa note no 507/2002 en date du 7 juin 2002, a l'honneur de confirmer formellement que le Gouvernement royal du Cambodge autorise les autorités françaises à intercepter, contrôler et engager des poursuites judiciaires contre le bateau Winner, battant pavillon cambodgien (...) appartenant à (...) aux îles Marshall. (...) »

9.  Le commandant de l'aviso Lieutenant de vaisseau Le Hénaff fut chargé par les autorités maritimes françaises de procéder à l'interception du Winner.

10.  Le 13 juin 2002 à 6 heures, le bâtiment français repéra, au large des îles du Cap Vert, un navire de commerce navigant à faible vitesse, n'arborant aucun pavillon mais identifié comme étant le Winner ; il fut procédé à sa reconnaissance suivant les règles du droit international et, par mesure de sécurité, une embarcation rapide fut mise à l'eau. Le cargo changea alors brutalement de cap, cherchant à gêner l'approche de l'aviso. Interrogé sur la fréquence internationale, le bateau demeura muet. Dans le même temps, des colis furent rejetés à la mer depuis la plage arrière par des membres de l'équipage. L'aviso déclina alors son identité et demanda au Winner de stopper tout en arborant le signal du code international SQ (« stoppez sinon j'ouvre le feu sur vous ») ; en l'absence de réponse, et le navire ne déployant toujours pas son pavillon, il fut procédé à un tir de semonce, puis à des tirs d'arrêt. Simultanément, ordre fut donné à l'embarcation mise à l'eau de récupérer les colis jetés à la mer ; elle ne parvint à en repêcher qu'un ; les vérifications ultérieures firent apparaître qu'il contenait 80 à 100 kg d'un produit stupéfiant ayant l'apparence de la cocaïne.

11.  Trois autres colis furent jetés à la mer. Le cargo n'ayant pas cessé sa route et manœuvrant pour empêcher l'embarcation rapide de l'approcher, le préfet maritime de l'Atlantique donna l'ordre d'effectuer des tirs au but sur son avant. Le Winner stoppa alors, et une équipe d'intervention monta à bord et s'en rendit maître par la force des armes ; l'un des membres de l'équipage, blessé par balle, fut évacué sur l'aviso où le médecin du bord le prit en charge, avant d'être transféré à l'hôpital de Brest où il mourut une semaine plus tard. Le reste de l'équipage fut consigné dans les cabines du Winner sous la garde des marins du commando. Un remorqueur fut dépêché de Brest pour prendre en charge le navire lequel, sur ordre du préfet maritime et à la demande du procureur de la République de Brest, fut dérouté sur le port de Brest sous escorte de l'aviso Commandant Bouan.

12.  Le 13 juin 2002, à 11 heures, le procureur de la République de Brest saisit l'OCRTIS de l'enquête de flagrance ; il apparut que le Winner était ciblé par le service des gardes-côtes grecs dans le cadre d'un trafic international de stupéfiants mettant en cause des individus de nationalité grecque.

13.  Le 24 juin 2002, le parquet de Brest ouvrit une information contre X des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants et d'importation et exportation illicites de stupéfiants en bande organisée. Deux juges d'instructions furent désignés.

14.  Le 26 juin 2002, à 8 heures 45, le Winner entra dans le port de Brest sous escorte ; l'équipage et la cargaison furent remis aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de l'un des juges d'instruction, lesquels notifièrent immédiatement aux intéressés leur placement en garde à vue et les droits afférents.

15.  Le Gouvernement affirme que les deux juges d'instruction se sont déplacés les vingt-quatrième et quarante-huitième heures pour notifier à chacun la prolongation de leur garde à vue.

16.  Le 28 juin 2002, MM. Viorel Petcu, Puiu Dodica, Nicolae Balaban et Nicu Stelian Manolache furent mis en examen et placés en détention provisoire et sous mandat de dépôt. Il en alla de même le 29 juin 2002 pour MM. Oleksandr Medvedyev, Bory Bilenikin, Georgios Boreas, Sergio Cabrera Leon, Guillermo Luis Eduar Sage Martinez et deux autres membres de l'équipage (MM. Oleksandor Litetski et Symeon Theophanous).

17.  Les onze personnes susmentionnées saisirent la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes d'une requête en nullité des pièces de la procédure ; invoquant en particulier l'article 5 de la Convention, ils dénonçaient le caractère illégal de l'interception du Winner et l'irrégularité de leur détention à bord pendant treize jours. Par un arrêt du 3 octobre 2002, la chambre de l'instruction rejeta les moyens de nullité soulevés et dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.

18.  Dans cet arrêt, la chambre de l'instruction rappelle que la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants est régie par la convention des Nations Unies contre le trafic de stupéfiants du 30 mars 1961, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 12 décembre 1982 et la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 20 décembre 1988, toutes trois ratifiées par la France. Elle retient que si le Cambodge n'a quant à lui pas signé la convention de Vienne qui prévoit en son article 17.3 des dérogations au principe traditionnel de la « loi du pavillon », cela ne privait pas les autorités françaises de la possibilité de « solliciter la coopération du Cambodge pour obtenir de sa part l'autorisation d'intercepter le Winner pour mettre fin au trafic de stupéfiants auquel tout ou partie de son équipage était soupçonné de se livrer », sur le fondement de l'article 108 de la convention de Montego Bay et « par référence » à la convention du 30 mars 1961. Selon la chambre, les dispositions de la convention de Vienne ne s'appliquant pas au Cambodge, il relevait de la compétence de cet Etat de se faire communiquer par l'Etat français les éléments d'information nécessaire lui permettant d'apprécier souverainement le bien fondé de la demande. La chambre juge ensuite que le télégramme diplomatique du 7 juin 2002 émanant de l'ambassade de France établit l'existence d'un « accord donné sans restrictions ni réserves, par le gouvernement du Cambodge à l'opération d'arraisonnement projetée avec toutes ses conséquences, et fait foi jusqu'à preuve contraire ».

19.  La chambre considère cependant que cet accord ne dispensait pas les autorités françaises de se conformer aux règles de procédures prévues par la convention de Vienne et les articles 12 et suivants de loi du 15 juillet 1994 modifiée. Or, souligne-t-elle, les autorités n'ont pas manqué à cette obligation dans les circonstances de la cause. La chambre retient en effet, au vu des procès-verbaux dressés par le commandant du Lieutenant de Vaisseau Le Hénaff que, lorsque l'aviso est arrivé en vue du Winner celui-ci « n'arborait aucun pavillon » et son commandant « non seulement n'a[vait] pas répondu aux demandes d'identification contrairement aux règles du droit international et n'a[vait] pas stoppé son navire, mais faisant preuve d'un comportement agressif, a[vait] entamé une série de manœuvres dangereuses mettant en péril la sécurité du bâtiment de la marine nationale et la vie des marins ayant pris place à bord de l'embarcation rapide », et que les membres de l'équipage du Winner jetaient à la mer des colis contenant de la cocaïne en quantité. Il y avait donc, d'après la chambre, des « motifs raisonnables » de soupçonner que le Winner se livrait à un trafic de drogue, de sorte qu' « en faisant usage de la force pour arraisonner le Winner et en prenant des mesures de contrôle et de coercition appropriées à l'égard de l'équipage consigné dans ses cabines et à la prise en charge de la conduite du navire », le commandant de l'aviso s'était « strictement conformé » aux stipulations de l'article 17.4 de la convention de Vienne (« lorsqu'à la suite de l'arraisonnement et de la visite du navire, des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, peuvent être prises les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvaient à bord et de la cargaison ») et aux dispositions de la loi du 15 juillet 1994 modifiée, qui réglemente le recours à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire l'emploi de la force en cas de refus par un navire de se soumettre à une mesure de contrôle (articles 1 à 10), et prévoit la mise en œuvre des mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international dans le cas particulier de la lutte contre le trafic de stupéfiants (articles 12 à 14).

20.  La chambre rejette ensuite la thèse des requérants selon laquelle l'article 13 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée ne prévoit que des mesures d'assistance de nature administrative exclusives de toute coercition à l'égard des personnes, cet article mentionnant de manière générale que les autorités maritimes désignées sont habilitées à exécuter ou à faire exécuter « les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international » et l'article 17.4 c) de la convention de Vienne en matière de trafic de stupéfiants prévoyant expressément « la prise de mesures appropriées à l'égard des personnes qui se trouvent à bord ». Si, admet la chambre, la nature de ces mesures n'est pas précisée, ce texte « emporte pour le moins la possibilité pour l'autorité marine responsable, de limiter si nécessaire, la liberté d'aller et de venir de l'équipage du navire arraisonné, sauf à vider cette disposition de toute signification et mettre gravement en danger la sécurité des hommes de prise en charge du navire ». Sur ce tout dernier point, elle considère « qu'il ne peut en effet être exclu dans le cadre de telles opérations menées en haute mer contre des trafiquants de drogue internationaux que l'équipage dispose d'armes cachées et qu'il cherche à reprendre par la force le contrôle du bateau » ; elle en déduit que « le fait d'avoir consigné les membres de l'équipage du Winner dans les cabines (...) sous la garde des hommes du commando pour permettre la prise en charge en toute sécurité de la conduite du navire, relève bien des mesures appropriées prévues par l'article 17.4 c) de la convention de Vienne ».

21.  Enfin, la chambre considère que la loi du 15 juillet 1994 « déroge nécessairement aux règles de procédure pénale de droit commun pour tenir compte de la spécificité de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants à bord des navires en haute mer conformément aux règles du droit international et de l'impossibilité matérielle, compte tenu des délais de navigation, pour rejoindre le port de détournement, d'appliquer les règles ordinaires de la garde à vue et de la présentation à un magistrat ». Elle en déduit que les restrictions apportées à la liberté d'aller et venir de l'équipage d'un navire arraisonné, autorisées en cette matière par la convention des Nations Unies signée à Vienne le 20 décembre 1988, ne sont pas contraires à l'article 5 § 3 de la Convention et ne constituent pas une rétention illégale. Elle relève ne outre qu'en l'espèce, dès l'arrivée du Winner, les membres de l'équipage ont été remis à des officiers de police judiciaire et placés en garde à vue avec notification immédiate de leurs droits, puis présentés au juge d'instruction.

22.  Le pourvoi formé par les requérants (au moyen notamment d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention) fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 janvier 2003. Selon la haute juridiction, « en statuant ainsi, et dès lors que le Cambodge, Etat du pavillon, a[vait] expressément et sans restriction, autorisé les autorités françaises à procéder à l'arraisonnement du Winner et que seules [avaient] été prises, conformément à l'article 17 de la convention de Vienne, des mesures appropriées à l'égard des personnes se trouvant à bord, lesquelles [avaient] été régulièrement placées en garde à vue dès leur débarquement sur le territoire français, la chambre de l'instruction [avait] justifié sa décision ».

23.  Par un arrêt du 28 mai 2005, la cour d'assises spéciale d'Ille-et-Vilaine déclara MM. Georgios Boreas, Symeon Theophanous, Guillermo Sage Martinez et Sergio Cabrera Leon coupables de tentative d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et les condamna respectivement à vingt ans, dix-huit ans, dix ans et trois ans d'emprisonnement ; elle déclara les autres requérants acquittés des accusations portées contre eux. L'issue de l'appel qui fut ensuite interjeté n'a pas été précisée par les parties.

II.  LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

24.  La France est partie à la convention des Nations Unies « contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes », faite à Vienne le 20 décembre 1988, dont l'article 17 ainsi rédigé :

« Trafic illicite par mer

1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer.

2. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon ou n'arborant aucun pavillon ou ne portant aucune immatriculation se livre au trafic illicite peut demander aux autres Parties de l'aider à mettre fin à cette utilisation. Les Parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.

3. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant une immatriculation d'une autre Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l'Etat du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités en vigueur entre elles ou à tous autres accords ou arrangements conclus par ailleurs entre ces Parties, l'Etat du pavillon peut notamment autoriser l'Etat requérant à :

a. arraisonner le navire

b. visiter le navire

c. si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison.

5. Lorsqu'une mesure est prise en application du présent article, les Parties intéressées tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer et à celle du navire et de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'Etat du pavillon ou de tout autre Etat intéressé.

6. L'Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d'un commun accord entre lui et l'Etat requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité.

7. Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque Partie répond sans retard à toute demande que lui adresse une autre Partie en vue de déterminer si un navire qui bat son pavillon y est autorisé et aux demandes d'autorisation présentées en application du paragraphe 3. Au moment où il devient Partie à la présente convention, chaque Etat désigne l'autorité ou, le cas échéant, les autorités habilitées à recevoir de telles demandes et à y répondre. Dans le mois qui suit cette désignation, le Secrétaire général notifie à toutes les autres Parties l'autorité désignée par chacune d'elles.

8. Une Partie qui a pris une des mesures prévues au présent article informe sans retard l'Etat du pavillon concerné des résultats de cette mesure.

9. Les Parties envisageront de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou d'en renforcer l'efficacité.

10. Les mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont exécutées que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'Etat.

11. Toute mesure prise conformément au présent article tient dûment compte, conformément au droit international de la mer, de la nécessité de ne pas empiéter sur les droits et obligations et l'exercice de la compétence des Etats côtiers, ni de porter atteinte à ces droits, obligations ou compétence. »

En revanche, la France n'a pas signé l'accord « relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes » fait à Strasbourg le 31 janvier 1995 et entré en vigueur le 1er mai 2000.

25.  Inséré par la loi no 96-359 du 29 avril 1996 « relative au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 », l'article 13 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 « relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer » est libellé comme il suit (dans sa version applicable à l'époque des faits de la cause) :

« Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord de l'un des navires visés à l'article 12 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime, qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi. »

L'article 12 de la loi précise (dans sa version applicable à l'époque des faits de la cause) que l'article 13 s'applique, outre aux navires battant pavillon français, « aux navires battant pavillon d'un Etat partie à la convention de Vienne du 20 décembre 1988 autre que la France, ou régulièrement immatriculés dans un de ces Etats, à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillon » (dans sa version modifiée par la loi no 2005-371 du 22 avril 2005, l'article 12 vise les « navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention ») et « aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité ». Il ajoute que « la recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer » sont en outre régies par les dispositions suivantes  (dans leur version applicable à l'époque des faits de la cause) :

« Chapitre Ier. - Des mesures prises à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée faite à Vienne le 20 décembre 1988

Article 14

I. - Lorsqu'il décide la visite du navire, à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée, le commandant peut faire procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants.

Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.

II. - Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.

Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'Etat du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.

III. - Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de l'article 17 de la convention de Vienne ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l'Etat du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français.

Chapitre II. - De la compétence des juridictions françaises

Article 15

Les auteurs ou complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des arrangements particuliers sont conclus entre les Etats parties à la convention de Vienne.

Les arrangements particuliers sont transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagnés des éléments permettant de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants est commis sur un navire.

Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.

Article 16

Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants des bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :

I. - Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. Copie en est remise à la personne intéressée.

II. - Il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, ou qui paraissent servir à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.

Les produits, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

Les perquisitions et saisies peuvent être opérées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale. »

26.  La France est également partie à la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, dont l'article 35 est ainsi libellé :

« Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties:

a) Assureront sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;

b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite;

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;

d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides;

e) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la transmission sera effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique.

f) Fourniront à l'Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l'art. 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, à l'usage et au trafic illicites des stupéfiants; et

g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure du possible de la manière et aux dates que l'Organe fixera, de son côté, à la demande d'une Partie, l'Organe pourra l'aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l'intérieur des frontières de celle-ci. »

27.  Quant aux articles 108 et 110 de la convention des Nation Unies sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 15 décembre 1982, ils sont rédigés comme il suit :

« Article 108 : Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

1. Tous les Etats coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute mer.

2. Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d'autres Etats pour mettre fin à ce trafic. »

« Article 110 : Droit de visite

1. Sauf dans les cas où l'intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu'un navire jouissant de l'immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l'arraisonner que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire:

a) se livre à la piraterie;

b) se livre au transport d'esclaves;

c) sert à des émissions non autorisées, l'Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l'article 109;

d) est sans nationalité; ou

e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.

3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte le rendant suspect.

4. Les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.

5. Les présentes dispositions s'appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION

28.  Les requérants se disent victimes d'une privation arbitraire de liberté. Ils soulignent tout d'abord qu'ils ont été détenus sur le Winner durant treize jours sous la surveillance des forces militaires françaises sans que cette détention ait été contrôlée par une autorité judiciaire, et en déduisent qu'ils n'ont pas été « aussitôt » traduits devant un juge comme l'exige cette disposition. Ils dénoncent aussi l'imprécision des textes fondant cette privation de liberté. Ils invoquent l'article 5 de la Convention, dont les paragraphes 3 et 5 sont ainsi libellés :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

(...)

3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

(...) ».

A. Thèses des parties

1. Le Gouvernement

29.  Le Gouvernement souligne la nécessité de prendre en compte, dans le cadre de l'analyse des circonstances de l'espèce, les impératifs de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de la responsabilité collective des Etats dans ce domaine. Il ajoute que c'est pour assumer sa part de cette responsabilité que la France est intervenue en l'espèce, mobilisant à ses frais pendant plusieurs jours deux bâtiments de la marine nationale.

30.  Ceci étant, le Gouvernement, admet qu'à bord du Winner, les requérants étaient privés de liberté au sens de l'article 5 de la Convention, ceci durant treize jours (du 13 juin 2002, date de l'interception du bateau, au 26 juin 2002, date de son arrivée au port de Brest). Cependant, il considère que cette privation de liberté était conforme aux exigences dudit article, soulignant tout d'abord qu'elle s'est effectuée « selon les voies légales » comme l'exige le premier paragraphe de cette disposition.

31.  A cet égard, le Gouvernement se réfère à trois conventions internationales. Premièrement : la convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 15 décembre 1982, dont l'article 108 pose le principe d'une coopération entre les Etats pour la répression du trafic illicite de stupéfiants auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires navigant en haute mer puisqu'il prévoit qu'un Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre à un tel trafic peut demander la coopération d'autres Etats pour y mettre fin, et dont l'article 110 autorise les Etats à arraisonner un navire en haute mer s'ils ont de sérieuses raisons de soupçonner qu'il est sans nationalité. Deuxièmement : la convention sur les stupéfiants du 30 mars 1961, ratifiée par la France et signée par le Cambodge, qui prévoit en son article 35 que les Etats signataires s'accordent une assistance mutuelle dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiant. Troisièmement : la convention de Vienne du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes (non ratifiée par le Cambodge), qui organise et améliore la coopération esquissée par la convention de Montego Bay. En particulier, cette dernière prévoit explicitement, lorsqu'il y a « motif raisonnable de soupçon de trafic illicite », la possibilité pour un Etat partie de formuler une demande d'intervention sur un navire étranger auprès des autorités de l'Etat dont il bat pavillon et, en cas d'accord, de visiter ledit navire puis, en cas d'infraction, de prendre « toutes les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes et de la cargaison ».

32.  Certes, indique le Gouvernement, le Cambodge n'a pas ratifié la convention de Vienne ; rien n'empêchait cependant la France et ce dernier de s'en inspirer et de conclure, sur le fondement de l'article 108 de la convention de Montego Bay et de la convention du 30 mars 1961, un accord ad hoc par lequel les autorités cambodgienne autorisaient la France à arraisonner le Winner et à prendre des mesures privatives de liberté. Selon le Gouvernement, les règles du droit international permettent à un Etat d'exercer momentanément sa juridiction sur un bâtiment relevant normalement de la juridiction d'un autre Etat dès lors que ce dernier l'y autorise, fût-ce comme en l'espèce par une « note verbale ». Se référant à la jurisprudence Plateau continental de la mer Egée de la Cour internationale de justice (arrêt Grèce c. Turquie du 19 décembre 1978), il souligne à cet égard que le formalisme n'est pas déterminant.

33.  Le Gouvernement se fonde en outre sur la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, dont l'article 13 prévoit que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiant se commet à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat partie à la convention de Vienne ou –tel le Winner – n'arborant aucun pavillon, et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter les « mesures de contrôle et de coercition » prévues par le droit international et la présente loi. Enfin, le Gouvernement rappelle que l'article L. 1521-5 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-371 du 22 avril 2005, dispose désormais que « pendant le transit consécutif au détournement, les commandants de bord peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord ».

34.  Selon le Gouvernement, en renvoyant aux « mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la [loi du 15 juillet 1994] » et aux « mesure appropriées », les normes applicables étaient suffisamment précises pour fonder une privation de liberté dans les conditions requises par l'article 5 § 1 de la Convention. En se livrant à un trafic illicite de stupéfiant en haute mer, les requérants ne pouvaient au demeurant que s'attendre à ce que leur navire soit intercepté par tout Etat luttant contre ce fléau. A cela s'ajouterait le fait qu'en autorisant la France à procéder à l' « interception », au « contrôle » et à « l'engagement de procédures judiciaires » à l'encontre du Winner, les autorités cambodgiennes auraient aussi – cela en serait la conséquence nécessaire – autorisé le détournement du navire vers la France et la privation de liberté de son équipage.

35.  Ensuite, renvoyant à la décision Rigopoulos c. Espagne du 12 janvier 1999 (no 37388/97, Recueil des arrêts et décisions 1999-II), le Gouvernement soutient que, vu les circonstances exceptionnelles de l'espèce, il doit être considéré que les requérants ont été « aussitôt traduit[s] devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », comme l'exige l'article 5 § 3 de la Convention.

36.  Selon lui, la privation de liberté subie à bord du Winner n'a duré que le temps strictement nécessaire au déroutement du navire vers un port français : comme dans l'affaire Rigopoulos, les autorités se trouvaient devant l'impossibilité matérielle d'amener physiquement les requérants devant un juge d'instruction dans un délai plus court, eu égard à la distance à parcourir jusqu'à Brest (3 500 km) et au fait qu'en raison des conditions météorologiques et de son mauvais état, le Winner ne pouvait avancer qu'à la vitesse de 5 nœuds. Certes, à l'inverse du cas Rigopoulos, il n'était pas envisageable que le juge de la liberté et de la détention soit saisi afin de décider du placement en détention provisoire des requérants, une telle décision ne pouvant intervenir qu'après mise en examen, laquelle suppose que le juge d'instruction ait préalablement entendu le ou les intéressés. Cependant, estime le Gouvernement, conformément au droit interne applicable lorsqu'il y a interception en mer, d'une part, la privation de liberté litigieuse s'est déroulée sous le contrôle d'une « autorité judicaire », le procureur de la République, et, d'autre part, les requérants ont bénéficié des garanties propres à cette procédure spécifique. Sur ce dernier point, le Gouvernement indique que, dans le cadre de cette procédure, aucun interrogatoire ne peut être mené – ceci « afin de garantir des auditions ultérieures dans un cadre judiciaire » –, la fouille corporelle est exclue, le procureur de la République est informé préalablement des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions, et les intéressés reçoivent copie des procès-verbaux de ces opérations. En l'espèce, souligne le Gouvernement, le parquet de Brest a été constamment tenu informé dès le 7 juin 2002, et c'est lui qui a autorisé les saisies et perquisitions et qui, le 24 juin 2002, a ouvert une information « afin de s'assurer que tous les droits de la défense soient préservés dans un cadre judiciaire précis » ; par ailleurs, dès l'interception, le capitaine du Winner a reçu copie des procès-verbaux établis par la marine nationale et a été informé de toutes les opérations au fur et à mesure de leur déroulement, et la visite et la fouille se sont déroulées en sa présence.

37.  Enfin, le Gouvernement affirme que c'est dans le strict respect du code de procédure pénale qu'à leur arrivée au port de Brest, le 24 juin 2002, les membres de l'équipage ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre X, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Le Gouvernement souligne que, dès leur arrivée, les intéressés ont été remis à des officiers de police judiciaire –agissant sur commission rogatoire – qui leur ont notifié leur placement en garde à vue et les droits y afférents ; les deux juges d'instructions se sont déplacés les vingt-quatrième et quarante-huitième heures pour notifier à chacun la prolongation de sa garde à vue. Quant à la garde à vue elle-même, considérant en particulier le nombre des requérants et le besoin de recourir à des interprètes pour procéder à leur interrogatoire, il se trouverait justifié sur toute sa durée par les nécessités de l'enquête.

38.  En conclusion, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la requête pour « défaut de fondement ».

2. Les requérants

39.  Les requérants contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle la privation de liberté qu'ils ont subie à bord du Winner était conforme aux « voies légales » au sens de l'article 5 § 1.

40.  Premièrement, selon eux, cette privation de liberté était dépourvue de base légale, que l'on envisage celle-ci sous l'angle du droit international ou du droit interne.

41.  La convention de Montego Bay serait en effet inapplicable en l'espèce dès lors que, si son article 108 autorise les Etats qui soupçonnent de trafic de stupéfiants un navire battant leur pavillon à demander la coopération à d'autres Etats pour mettre fin au trafic, l'Etat demandeur n'était pas la Cambodge mais la France. Or la seule acceptation de l'Etat cambodgien ne pourrait être assimilée à une demande de coopération faite à la France pour arraisonner un navire battant pavillon cambodgien, seule configuration prévue par l'article 108 de la convention de Montego Bay. Quant à la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, elle ne serait pas opposable au Cambodge qui n'y est pas partie, si bien que les navires battant pavillon de cet Etat ne pourraient être abordés en haute mer sur son fondement.

42.  S'agissant d'un « prétendu accord bilatéral ad hoc » entre la France et le Cambodge, il ressortirait en tout état de cause des écrits mêmes du Gouvernement qu'il ne portait que sur une « demande d'interception » et que les autorités cambodgiennes se sont bornées à autoriser « l'opération d'arraisonnement » ; en d'autres termes, à supposer que ce prétendu accord ait une valeur juridique alors qu'il a une simple note verbale pour support – laquelle de surcroît n'avait pas été versée aux débats dans le cadre de la procédure interne –, il ne justifiait que l'interception du Winner, pas la détention de son équipage.

43.  La loi no 94-589 du 15 juillet 1994 serait pareillement inopérante dès lors que, s'il ressort de ses articles 12 et 13 que les commandants de bord peuvent, en dehors des eaux territoriales, en cas de soupçons de trafic de stupéfiants, exécuter ou faire exécuter « les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi », cela ne serait possible qu'à l'égard des navires battant pavillon français ou d'un autre Etat partie à la convention de Vienne du 20 décembre 1988, immatriculés dans un de ces Etats, ou n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité. Or, selon les requérants, le Winner n'entrait dans aucune de ces catégories. A cet égard, ils soulignent tout particulièrement que le Gouvernement se contredit en soutenant, d'un côté, que, préalablement à l'interception, il a sollicité l'autorisation du Cambodge qu'il tenait pour l'Etat du pavillon et, de l'autre, que ce bateau n'arborait aucun pavillon ou était sans nationalité. Il est selon eux manifeste qu'au moment de l'arraisonnement, les autorités françaises avaient identifié le Winner : il n'y aurait jamais eu de doute ni sur la nature du navire abordé ni sur sa nationalité.

44.  La cause des requérants se distinguerait ainsi de l'affaire Rigopoulos précitée, qui concernait l'interception par les autorités espagnoles d'un navire panaméen et la prise de mesures coercitives à l'égard de l'équipage, l'Espagne et le Panama étant tous deux parties à la convention de Vienne et donc soumis à son article 17.

45.  Deuxièmement, en tout état de cause, les dispositions de droit interne et international précitées ne seraient pas suffisamment précises quant aux mesures privatives de liberté susceptibles d'être prises pour pouvoir être qualifiées de loi au sens de l'article 5. Les requérants soulignent à cet égard que l'article 13 de la loi du 15 juillet 1994 se borne à indiquer que les autorités maritimes sont habilitées à exécuter et à faire exécuter « les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international » et que la convention de Vienne, en son article 17.4 c), ne prévoit que « la prise de mesures appropriées à l'égard des personnes qui se trouvent à bord ». La loi no 2005-371 du 22 avril 2005, qui prévoit désormais explicitement la possibilité pour les commandants de prendre des mesures de coercition, serait un « aveu implicite » de l'insuffisance des textes antérieurs sur ce point.

46.  Sur le terrain de l'article 5 § 3, les requérants mettent en exergue le fait que dans l'affaire Rigopoulos précitée, dans laquelle la Cour a jugé manifestement mal fondé un grief similaire au leur, la mesure privative de liberté litigieuse avait été prise par un « magistrat » au sens de cette disposition. Tel n'aurait pas été le cas en leur cause. En effet, à supposer qu'il soit avéré que le procureur de la République était tenu informé pendant toute la durée du transit des opérations se déroulant à bord du Winner, il ne s'agirait pas là d'un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3. Sur ce point, se référant parmi d'autres à l'arrêt Huber c. Suisse du 23 octobre 1990 (série A no 188), les requérants soulignent notamment qu'il manque au représentant du ministère public français l'indépendance à l'égard de l'exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié, le parquet français étant placé sous l'autorité du gouvernement, via la Chancellerie.

47.  Par ailleurs, indiquent les requérants, dans l'affaire Rigopoulos, les autorités ont fait au mieux pour rester dans le cadre de la procédure pénale espagnole ; en particulier, la juridiction d'instruction a pris soin de rendre dans les trois jours suivant l'interception, une ordonnance déclarant que, l'échéance du délai légal de soixante-douze heures au terme duquel une personne détenue doit être libérée ou présentée à l'autorité judiciaire approchant, il convenait de régulariser la situation des membres de l'équipage privés de liberté et de les placer en détention provisoire. Rien n'empêchait les autorités françaises de faire de même en leur cause, en contactant un juge par téléphone pour obtenir son accord quant au maintien des membres de l'équipage en détention à bord du Winner et en informant ces derniers de leurs droits et des faits dont ils étaient soupçonnés, et en leur permettant de prendre contact avec un avocat et de prévenir leur famille. De surcroît, soulignent les requérants, à leur arrivée à Brest, ils ont été placés en garde à vue durant quarante-huit à soixante-douze heures, comme s'ils venaient d'être arrêtés, alors qu'ils avaient déjà été détenus treize jours à bord. Ils ont ainsi attendu quinze à seize jours avant d'être présentés à un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

B. Appréciation de la Cour

1.  Sur la recevabilité

48.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Relevant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, elle la déclare recevable.

2.  Sur le fond

49.  A titre liminaire, la Cour souligne qu'elle partage le point de vue du Gouvernement selon lequel il faut garder à l'esprit que les mesures prises par les autorités françaises à l'encontre du Winner et de son équipage s'inscrivaient dans le cadre de la participation de la France à la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Comme elle l'a à maintes reprises indiqué, vu les ravages de la drogue, elle conçoit en particulier que les autorités des Etats parties fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Cependant, aussi légitime qu'elle soit, une telle fin ne saurait justifier tous les moyens : lesdits Etats sont tenus de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés garantis par la Convention et les Protocoles additionnels qu'ils ont ratifiés, en toutes circonstances et dans les seules limites prévues par ces mêmes textes. Vu l' « importance primordiale » que revêt l'article 5 de la Convention (McKay c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 3 octobre 2006, n543/03, CEDH 2006-X, § 30), ils se doivent d'être spécialement vigilants à cet égard lorsque, comme en l'espèce, une privation de liberté au sens de cette disposition est en cause.

50.  Ceci étant souligné, la Cour constate, d'une part, que nul ne conteste qu'entre le 13 juin 2002 (date de l'interception du Winner) et le 26 juin 2002 (date de son arrivée au port de Brest) le Winner et son équipage étaient sous le contrôle des forces militaires françaises, de sorte que, bien qu'en dehors du territoire français, ils se trouvaient sous la juridiction de la France au sens de l'article 1er de la Convention. Elle relève, d'autre part, que les parties s'accordent à considérer que durant toute cette période à bord du Winner – puis durant leur garde à vue – les requérants étaient privés de liberté au sens de l'article 5 de la Convention, « en vue d'être conduit[s] devant l'autorité judiciaire compétente » (article 5 § 1 c)).

51.  Tel est aussi le point de vue de la Cour, qui renvoie en sus à la décision Rigopoulos précitée.

52.  Les parties s'opposent en revanche sur les questions de savoir si la privation de liberté subie par les requérants à bord du Winner s'est effectuée « selon les voies légales » comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention, et si, conformément au paragraphe 3 de ce même article, ils ont été « aussitôt traduit[s] devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

a. Sur l'article 5 § 1

53.   La Cour rappelle que l'article 5 § 1 impose avant tout que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne ; ils concernent aussi la qualité de la « loi » ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l'ensemble des articles de la Convention. Pour rechercher si une privation de liberté a respecté le « principe de légalité interne », il incombe à la Cour d'apprécier non seulement la législation en vigueur dans le domaine considéré, mais aussi la qualité des autres normes juridiques applicables aux intéressés y compris le cas échéant celles qui trouvent leur source dans le droit international. Pareille qualité implique que des normes autorisant une privation de liberté soient suffisamment accessibles et précises afin d'éviter tout danger d'arbitraire ; dans tous les cas, elles doivent offrir une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaires pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, §§ 50 et 53).

54.  La Cour constate que le droit international pose le principe de la liberté de navigation en haute mer, sauf les pouvoirs de contrôle et de coercition des navires par ceux de l'Etat de leur pavillon. Les navires d'Etats tiers peuvent cependant, procéder à de tels contrôles, même sans l'accord préalable de l'Etat du pavillon, en cas de sérieuses raisons de soupçonner que le navire se livre au transport d'esclaves ou à la piraterie, sert à des émissions radiophoniques non autorisées, est sans nationalité ou a en réalité la même nationalité que le navire qui procède au contrôle bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon (voir notamment l'article 110 de la convention de Montego Bay précitée), ou bien lorsque des traités spécifiques le prévoient. L'article 17 de la convention de Vienne contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes (précitée), relatif au « trafic illicite par mer » prévoit ainsi, au-delà de la coopération des Etats parties en vue de mettre fin au trafic illicite (paragraphe 1), la possibilité pour tout Etat partie qui a des « motifs raisonnables de soupçonner » qu'un navire battant le pavillon ou portant une immatriculation d'un autre Etat partie se livre à un tel trafic, de le notifier à cet Etat, de demander confirmation de l'immatriculation et, s'il y a confirmation, de « demander l'autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire » (paragraphe 3). Le paragraphe 4 de l'article 17 précise que l'Etat du pavillon peut notamment autoriser l'Etat requérant à arraisonner et visiter le navire et, « si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, [à] prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison ».

55.  Ensuite, la loi du 15 juillet 1994 « relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer », dans sa version modifiée par la loi du 29 avril 1996 « relative au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 », habilite les commandants des bâtiments de l'Etat (notamment) chargés de la surveillance en mer, lorsqu'il existe des « motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord » d'un navire se trouvant en dehors des eaux territoriales et battant pavillon français ou d'un Etat partie à la convention de Vienne susmentionnée, ou régulièrement immatriculés dans un de ces Etats, à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime, qui en avise le procureur de la République, les « mesures de contrôle et de coercition » prévues par le droit international et ladite loi. Quant aux mesures pouvant être ainsi prises « à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée [de] Vienne [du] 20 décembre 1988 » en vertu de cette loi, l'article 14 mentionne la « visite du navire » , la « saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants » et leur mise sous scellés, et le « déroutement du navire » notamment « vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord ».

56.  La Cour relève que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a retenu que, le Cambodge n'étant pas partie à la convention de Vienne susmentionnée, les mesures prises nonobstant le « principe traditionnel de la « loi du pavillon » » par les autorités françaises en haute mer contre le Winner et son équipage ne pouvaient trouver leur fondement légal dans les dérogations à ce principe prévues par l'article 17 § 3 de cette convention. La chambre de l'instruction a cependant considéré que cela ne faisait pas obstacle à ce que lesdites autorités « sollicite[nt] la coopération du Cambodge pour obtenir de sa part l'autorisation d'intercepter le Winner pour mettre fin au trafic de stupéfiants auquel tout ou partie de son équipage était soupçonné de se livrer ». Selon elle, elles étaient fondées à le faire sur la base de l'article 108 de la convention de Montego Bay, qui prévoit que « tous les Etats coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute mer » et que « tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre [à un tel trafic] peut demander la coopération d'autres Etats pour mettre fin à ce trafic », et « par référence » à la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 (dont l'article 35 pose le principe d'assistance mutuelle entre les parties dans la lutte contre le trafic illicite). D'après la chambre de l'instruction, les mesures prises en l'espèce à l'égard du Winner et de son équipage trouvaient en conséquence leur fondement dans l'accord « donné sans restrictions ni réserves » aux autorités françaises par le gouvernement cambodgien pour « l'opération d'arraisonnement projetées avec toutes ses conséquences », dans la limite quand même du respect par elle des règles de procédures prévues par la convention de Vienne et la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer « qui, en ses articles 12 et suivants, définit la compétence des commandants des bâtiments de l'Etat et la recherche, la constatation, la poursuite et le jugement par les juridictions françaises des infractions constitutives de trafic de stupéfiants commises en mer ». La chambre de l'instruction s'est ensuite convaincue qu' « en faisant usage de la force pour arraisonner le Winner et en prenant des mesures de contrôle et de coercitions appropriées à l'égard de l'équipage consigné dans ses cabines et à la prise en charge de la conduite du navire », le commandant de l'aviso s'était « strictement conformé » aux dispositions de cette loi et aux stipulations de l'article 17 § 4 de la convention de Vienne.

57.  La Cour n'est pas entièrement convaincue par cette approche. D'abord, en ce qu'elle renvoie à des conventions internationales auxquelles le Cambodge n'est pas partie. Ensuite, parce qu'elle repose sur des dispositions législatives qui, à l'époque des faits, ne prévoyaient l'intervention extraterritoriale des autorités françaises que – outre sur les navires français – sur des « navires battant pavillon d'un Etat partie à la convention de Vienne du 20 décembre 1988 [non ratifiée par le Cambodge, comme indiqué précédemment] (...) ou régulièrement immatriculés dans un de ces Etats, à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillon », et des navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité. Or il est permis de douter que, dans les circonstances de la cause, le Winner entrait dans l'une ou l'autre de ces catégories. La Cour relève d'ailleurs que, dans sa version actuelle (issue de la loi no 2005-371 du 22 avril 2005), la loi du 15 juillet 1994  vise plus généralement les « navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention » ; cette modification tend à indiquer que le législateur voyait une insuffisance dans la version applicable à l'époque des faits en ce qu'elle faisait référence aux seuls Etats parties à la convention de Vienne. La Cour constate aussi, à l'instar des requérants, que la thèse du Gouvernement relative à l'applicabilité et au respect en l'espèce desdites dispositions législatives repose sur une contradiction. Il soutient en effet à cette fin qu'au moment de l'interception, le Winner n'arborait aucun pavillon, alors qu'il expose à d'autres égards que les autorités françaises s'étaient préalablement assurées auprès des autorités du Cambodge de l'immatriculation du bateau dans ce pays, et qu'il ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction qu'il était identifié comme étant le Winner avant le début des opérations.

58.  Il reste certes que les autorités françaises sont intervenues avec l'accord préalable du Cambodge, ce dont atteste  la note verbale du 7 juin 2002 par laquelle le ministre des Affaires étrangères cambodgien déclare confirmer formellement que son gouvernement « autorise les autorités françaises à intercepter, contrôler et engager des poursuites judiciaires » contre « le bateau Winner ». La Cour est à cet égard prête à suivre le raisonnement de la chambre de l'instruction en ce qu'il revient à considérer que, vu l'article 108 de la convention de Montego Bay, l'interception et la prise de contrôle du Winner par les autorités françaises trouvaient un fondement juridique dans cet accord. En revanche, considérant les termes de la note verbale, elle doute fort que l'on puisse en déduire comme l'a fait la chambre de l'instruction, que cet accord couvre non seulement « l'arraisonnement projeté » mais aussi « toutes ses conséquences », y compris la privation de liberté de treize jours imposée aux membres de l'équipage à bord du navire.

59.  En d'autres termes, la Cour estime que l'on ne peut déduire de ce seul accord que la détention litigieuse avait une base légale au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.

60.  Force est par ailleurs de constater que la loi du 15 juillet 1994 n'envisage pas plus précisément une privation de liberté du type et de la durée de celle subie par les requérants. Ses articles 12 à 14 renvoient en effet à la prise de « mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi » (article 13). Or, comme indiqué précédemment, les mesures prévues par la loi elle-même se résument à l'identification et à la visite du navire, à la saisie et au placement sous scellés des produits stupéfiants découverts à bord, et à l'éventuel déroutement du navire vers un port ou une position appropriée lorsque des investigations approfondies ne peuvent être menées en pleine mer (ou vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'Etat du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire).

S'agissant du droit international, premièrement, l'article 17 de la convention de Vienne – auquel se réfère dans ce contexte la chambre de l'instruction – se borne en tout état de cause à envisager en son paragraphe 3 la prise par l'Etat intervenant de « mesures appropriées » à l'encontre du navire en question et, en son paragraphe 4, à viser l'arraisonnement et la visite du navire ainsi que, « si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes », des « mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison » (article 17 § 4.c.). Deuxièmement, le Gouvernement ne fait état d'aucune disposition de droit international à cet égard plus précise.

61.  En outre, la Cour considère que les normes juridiques susévoquées n'offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté. En effet, aucune de ces normes ne vise expressément la privation de liberté des membres de l'équipage du navire intercepté. Il s'ensuit qu'elles n'encadrent pas les conditions de la privation de liberté à bord, notamment quant aux possibilités pour les intéressés de contacter un avocat ou des proches. Par ailleurs, elles omettent de la placer sous le contrôle d'une autorité judiciaire (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Amuur précité, § 53). Certes, comme le souligne le Gouvernement, les mesures prises en application de la loi du 15 juillet 1994 le sont sous le contrôle du procureur de la République : il en est avisé par le préfet maritime (article 13 de la loi) et il est « informé préalablement par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions » (article 16 de la loi) ; de plus, les intéressés reçoivent copie des procès-verbaux constatant les infractions (ibidem) et, à en croire le Gouvernement, aucun interrogatoire ne peut être mené à bord et la fouille corporelle est exclue. Force est cependant de constater que le procureur de la République n'est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (voir Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, §§ 29-30).

62.  En conséquence, et eu égard tout particulièrement à « l'adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit » qu'impose l'article 5 de la Convention (voir McKay précité, mêmes références), on ne saurait dire que les requérants ont été privés de leur liberté « selon les voies légales », au sens du paragraphe 1 de cette disposition.

63.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.

b. Sur l'article 5 § 3

64.  Doit également être examinée la question que pose sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention la durée de la privation de liberté subie par les requérants : treize jours à bord du Winner auxquels s'ajoutent – selon les cas – deux ou trois jours de garde à vue à Brest. Sur ce tout dernier point, le Gouvernement affirme certes que les deux juges d'instruction se sont déplacés les vingt-quatrième et quarante-huitième heures pour notifier à chacun des intéressés la prolongation de leur garde à vue. Cette thèse, à l'appui de laquelle le Gouvernement ne produit aucun élément, n'est cependant corroborée ni par l'exposé des faits figurant dans l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 3 octobre 2002 ni par aucun pièce du dossier. Il y a lieu de toutes façons de retenir que les requérants n'ont été présentés à « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 qu'au moment de leur comparution devant le juge des libertés et de la détention en vue de leur placement en détention provisoire (le 28 juin 2002 pour les uns, le 29 pour les autres), soit après quinze ou seize jours de privation de liberté.

65.  Or comme la Cour l'a souligné dans la décision Rigopoulos précitée, un tel délai est en principe incompatible avec l' « exigence de promptitude » qu'expriment les termes « aussitôt traduite » que l'on trouve dans cette disposition. Seules des « circonstances tout à fait exceptionnelles » pourraient le justifier, étant toutefois entendu que rien ne saurait dispenser les Etats parties de l'obligation d'offrir en toutes circonstances aux personnes se trouvant sous leur juridiction des garanties adéquates contre les privations arbitraires de liberté.

66.  L'affaire Rigopoulos concernait l'interception en haute mer par la police des douanes espagnoles d'un navire battant pavillon panaméen et transportant de la cocaïne, puis la détention de son équipage – dont le requérant, son capitaine – durant seize jours, le temps de son convoiement vers un port espagnol. La Cour a conclu au défaut manifeste de fondement du grief tiré de l'article 5 § 3, au motif que « compte tenu des circonstances tout à fait exceptionnelles de (...) l'affaire, on ne saurait conclure que le délai qui s'est écoulé entre le moment de la mise en détention du requérant et sa présentation au juge d'instruction a excédé la promptitude telle qu'elle est conçue au paragraphe 3 [de l']article [5] ». Elle a relevé au titre de ces circonstances que la distance à parcourir était « considérable » (le navire se trouvait à 5 500 km du territoire espagnol au moment de son interception) et qu'un retard de quarante-trois heures, qui avait été provoqué par des actes de résistance de membres de l'équipage, ne « saurait être imputable aux autorités espagnoles » ; elle en a déduit qu'il existait « une impossibilité matérielle d'amener physiquement le requérant devant le juge d'instruction dans un délai plus court ». Elle a en outre pris en compte le fait qu'à son arrivée sur le sol espagnol, le requérant avait immédiatement été transféré à Madrid par avion et, dès le lendemain, traduit devant l'autorité judiciaire. Enfin, elle a jugé « peu réaliste » la possibilité évoquée par le requérant que, plutôt que d'être convoyé vers l'Espagne, le navire fût dérouté vers l'île britannique de l'Ascension, celle-ci se trouvant à environ 1 600 km du lieu de l'interception.

67.  Au moment de son interception, le Winner se trouvait lui aussi en haute mer, loin des côtes françaises, à une distance du même ordre que celle dont il était question dans l'affaire Rigopoulos, et rien n'indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire. Par ailleurs, les requérants ne prétendent pas qu'il était envisageable de les remettre aux autorités d'un pays plus proche que la France, où ils auraient pu être rapidement traduits devant une autorité judiciaire. La présente espèce se rapproche donc grandement de l'affaire Rigopoulos : il y avait pareillement une impossibilité matérielle d'amener « physiquement » les requérants devant une telle autorité dans un délai plus bref.

68.  S'il est vrai que l'affaire s'en distingue en ce qu'à leur arrivée à Brest, après déjà treize jours de détention en mer, les requérants ont été placés en garde à vue durant deux jours pour les uns, trois jours pour les autres, avant d'être présentés à un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, la durée totale de la privation de liberté qu'ils ont ainsi subie demeure comparable à celle que dénonçait le requérant Rigopoulos. Par ailleurs, la Cour juge raisonnable l'argument du Gouvernement selon lequel cette garde à vue et sa durée s'expliquent par les nécessités de l'enquête, eu égard au nombre des requérants et à l'obligation de recourir à des interprètes pour procéder à leur interrogatoire. Il reste certes que la détention imposée aux requérants à bord du Winner n'était pas sous la supervision d'une « autorité judiciaire » au sens de l'article 5 (le procureur de la République n'ayant pas cette qualité ; paragraphe 61 ci-dessus), alors que la privation de liberté subie par M. Rigopoulos était « intervenue sur ordre et sous le contrôle strict » du tribunal central d'instruction de Madrid : à l'inverse de ce dernier, ils n'ont pas bénéficié de la protection contre l'arbitraire qu'offre un encadrement de cette nature. Cet élément, que la Cour a dûment examiné à l'aune du premier paragraphe de l'article 5, ne met toutefois pas en cause le fait que la durée de la privation de liberté subie par les requérants se trouve justifiée par les « circonstances tout à fait exceptionnelles » susexposées, notamment par l'inévitable délai d'acheminement du Winner vers la France.

69.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

70.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

71.  Les requérants réclament chacun 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral.

72.  Le Gouvernement considère que ces demandes sont « excessives, non justifiées et dénuées de tout lien de causalité avec les griefs soulevés ».

73.  La Cour considère que les requérants ont subi un tort moral certain, mais estime que le constat de violation auquel elle parvient constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

74.  Les requérants réclament 5 000 EUR pour leurs frais et dépens devant la Cour. Ils produisent une demande de provision portant sur un tel montant, établie le 25 septembre 2006 par leur conseil.

75.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions des requérants.

76.  La Cour constate tout d'abord que les requérants ont produit un justificatif pertinent à l'appui de leur demande. Estimant ensuite que le montant réclamé n'est pas excessif, elle y fait droit et alloue 5 000 EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

77.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;

2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;

3.  Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;

4.  Dit, à l'unanimité, que le constat de violation de l'article 5 § 1 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

5.  Dit, à l'unanimité,

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  
 Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de la juge Berro-Lefèvre, à laquelle se rallient les juges Lorenzen et Lazarova Trajkovska.

P.L. 
C.W. 
 

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE LA JUGE BERRO-LEFÈVRE, A LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES LORENZEN ET LAZAROVA TRAJKOVSKA

Je ne partage pas l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 § 3 de la Convention,  dans une situation où il n'est pas contesté que la détention des requérants a duré treize jours à bord du Winner, auxquels s'ajoutent, selon les cas, deux ou trois jours de garde à vue à Brest.

Dans l'affaire Rigopoulos, la Cour a conclu au défaut manifeste de fondement du grief tiré de l'article 5 § 3, prenant en compte les circonstances tout à fait exceptionnelles de l'affaire, et l'impossibilité matérielle d'amener physiquement le requérant devant le juge d'instruction dans un délai plus court.

Au moment de son interception, le Winner se trouvait lui aussi loin des côtes françaises, et rien n'indique que son acheminement ait pris plus de temps que nécessaire. Il y avait ici aussi une impossibilité matérielle d'amener physiquement les requérants devant une autorité judiciaire dans un délai plus bref.

En revanche, ce qui distingue la présente affaire de l'affaire Rigopoulos, c'est qu'à leur arrivée à Brest, après treize jours de détention en mer, les requérants ont été placés en garde à vue pendant deux jours pour les uns, trois jours pour les autres, avant d'être présentés à un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, mis en examen et placés en détention provisoire. Cette mesure a été appliquée à l'ensemble de l'équipage, quel que soit le degré d'implication des requérants dans le trafic allégué, et je note d'ailleurs que certains d'entre eux ont été acquittés par la cour d'assises spéciale d'Ille-etVilaine.

Je ne vois pas d'explication raisonnable, et les arguments du Gouvernement sur ce point ne m'ont pas convaincue, au fait que les requérants n'ont pas, dès leur arrivée à Brest, été mis en examen et présentés au juge de la détention et des libertés, alors pourtant que l'opération d'interception était planifiée depuis plusieurs semaines, l'instruction avait été ouverte et des juges d'instruction désignés dès le 24 juin 2002.

Compte tenu des treize jours de privation de liberté déjà subis par les requérants à bord du Winner, je considère que les deux ou trois jours de garde à vue supplémentaires qui leur ont été infligés ne s'accordent pas avec l'exigence de promptitude qu'expriment les termes « aussitôt traduite ». Or, cette exigence de promptitude, notamment, protège les justiciables contre une détention prolongée aux mains des autorités policières ou administratives.

L'espèce se distingue encore plus de l'affaire Rigopoulos par le fait que la détention imposée aux requérants n'était pas sous la supervision d'un « juge ou  un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires », mais du procureur de la République, lequel, comme le souligne l'arrêt sur le terrain de l'article 5 § 1 (paragraphe 61), n'a pas cette qualité au sens de la jurisprudence de la Cour (arrêts Schiesser c. Suisse, du 4 décembre 1979, série A no 34, §§ 29-30, et Huber c. Suisse, du 23 octobre 1990, série A no 188), alors que la privation de liberté subie par A. Rigopoulos est intervenue sous le contrôle strict du tribunal central d'instruction de Madrid – juridiction d'instruction spécialisée, indépendante de l'exécutif.

A. Rigopoulos a été immédiatement et par ordonnance motivée placé en détention provisoire pendant le déroutement du navire, à l'expiration des premières soixante-douze heures de détention, de sorte qu'il y a bien eu dans son cas un contrôle juridictionnel de la privation de liberté au terme de la période légale de garde à vue.

Or, à l'inverse de ce dernier, l'équipage du Winner n'a pas bénéficié de la protection contre l'arbitraire qu'offre un encadrement de cette nature. L'arrêt relève cette lacune au paragraphe 68, mais n'en tire aucune conséquence quant à l'article 5 § 3, se bornant à renvoyer aux « circonstances exceptionnelles » de l'affaire.

Je suis consciente que, s'agissant de trafic de stupéfiants, les autorités nationales doivent faire preuve de fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (voir, par exemple, les arrêts Maslov c. Autriche, [GC], no 1638/08, du 23 juin 2008, § 80, Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil 1998-I § 54, et Baghli c. France, du 30 novembre 1999, no 34374/97, CEDH 1999-VIII, § 48).

Cependant, comme l'indique à juste titre le présent arrêt en son paragraphe 49, « une telle fin ne saurait justifier tous les moyens ».

La Cour a toujours rappelé l'importance des dispositions de l'article 5 dans le système de la Convention : elles consacrent un droit fondamental de l'homme, à savoir la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté (voir, notamment, les arrêts Saadi c. Royaume-Uni [GC], du 29 janvier 2008, no 13229/03, CEDH 2008-..., § 63, Winterwerp c. Pays Bas, du 24 octobre 1979, série A no 33, § 37 et Brogan et autres c. Royaume Uni, du 29 novembre 1988, série A, no 145-B, § 58).

La France ne disposait pas, dans le cas d'espèce, d'un cadre législatif offrant suffisamment de garanties contre les privations arbitraires de liberté, et aucune circonstance exceptionnelle n'a justifié, selon moi, un délai de présentation de quinze ou seize jours devant une autorité judiciaire.

Partant, je considère qu'il y a violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

 

ARRÊT MEDVEDYEV ET AUTRES c. France 

 

ARRÊT MEDVEDYEV ET AUTRES c. FRANCE 

 

 

 

11.02.2010

Garde à vue illégale ?

Sa garde à vue est jugée "dégradante", il est dispensé de peine

Par TF1 News (D'après agence), le 11 février 2010 à 16h02, mis à jour le 11 février 2010 à 16:05

 

Le président du tribunal de Charleville-Mézières a considéré qu'il avait pu ressentir sa garde à vue comme une "expérience traumatisante" et qu'il avait "déjà payé cher (...) des infractions qui ne relèvent pas d'un niveau de grande délinquance".

Il avait été reconnu coupable de conduite en état d'ivresse et de violences à agents. Mais, parce qu'il a vécu sa détention en garde à vue dans des conditions "dégradantes", le tribunal lui a octroyé une dispense de peine. Voilà la mésaventure vécue par un homme de 45 ans en septembre 2009.

  • Garde à vue : la réforme envisagée par MAM ne convainc pas

    En pleine polémique sur les conditions de placement en garde à vue de 3 collégiennes à Paris la semaine dernière, la garde des Sceaux a redit mardi de quelle façon elle entendait améliorer cette procédure.

    Publié le 10/02/2010 Garde à vue : la réforme envisagée par MAM ne convainc pas
  • Polémique autour de la garde à vue d'une adolescente

    Anne, 14 ans, collégienne à Paris, a-t-elle été conduite en pyjama au commissariat pour y être placée en garde à vue ? A-t-elle été menottée pour être interrogée ? La préfecture de police dément et donne sa version des faits.

    Publié le 09/02/2010 Polémique autour de la garde à vue d'une adolescente
  • Les gardes à vue en accusation

    Garde à vue controversée d'une collégienne de Paris, procédures annulées pour non respect des droits des personnes entendues, chiffres en explosion : des politiques montent au créneau. Certains dénoncent un "scandale".

    Publié le 09/02/2010 Les gardes à vue en accusation
Plus d'infos

 
Ce jour-là, il est placé en garde à vue au commissariat central de Charleville-Mézières pour conduite avec un taux d'alcoolémique de près de deux grammes. Il passe quelques heures en cellule puis agresse des agents pour contester les conditions de sa rétention : un local de 2,30 m2 avec deux autres individus. Direction une cellule de dégrisement pendant près de 10 heures.

 

Un traitement "indigne et dégradant"
 
A la demande de la défense, le tribunal se déplace en janvier dans ces locaux. "Il a pu constater le caractère dégradant des conditions de garde à vue pour une histoire de la plus grande banalité", a expliqué à l'AFP Me Pierre Blocquaux, l'avocat du prévenu. Dans sa décision, le président du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a reconnu l'individu coupable des faits reprochés mais lui a octroyé une dispense de peine, considérant qu'il avait pu ressentir sa garde à vue comme une "expérience traumatisante" et qu'il avait "déjà payé cher (...) des infractions qui ne relèvent pas d'un niveau de grande délinquance". "Si des cellules de garde à vue sont d'une saleté révulsante, si l'on y maintient des gens en surnombre pendant des périodes conséquentes, sans dispositif minimum d'hygiène personnelle (..), force est de constater là, un traitement objectivement indigne et dégradant" peut-on lire dans les attendus du jugement.
 
Le parquet s'est refusé à commenter une décision de justice. Le procureur de Charleville a toutefois souligné que "les conditions de détentions du commissariat de Charleville ne sont pas bonnes, mais un nouvel hôtel de police est en construction et sera inauguré cette année ce qui a empêché tous travaux de fond dans l'ancien bâtiment".

QUI A RAISON ?

L'Association française contre les myopathies (AFM) va porter plainte pour diffamation contre l'homme d'affaires et président du Sidaction Pierre Bergé. C'est ce qu'annonce jeudi sa présidente, Laurence Thiennot-Herment, dans les colonnes du Parisien/aujourd'hui en France . Les propos qu'avait tenus Pierre Bergé en dernier novembre ne sont pas oubliés.

Selon ce dernier, le Téléthon " parasite la générosité des Français ". Il avançait ce constat à une dizaine de jours avant le coup d'envoi de l'émission télévisée caritative. Depuis, "les attaques de Pierre Bergé, violentes, infondées et mensongères, se répètent. Il persiste et signe, allant jusqu'à déclarer récemment qu' un euro pour le Téléthon, c'est un euro pour les banques ", déplore la présidente de l'AFM dans une interview accordée au quotidien. "Ces attaques ont profondément choqué, meurtri les familles, les bénévoles, les chercheurs (...) et (Pierre Bergé) a porté des jugements péremptoires sur les malades", explique encore Laurence Thiennot-Herment pour justifier son action en justice. "On ne peut pas s'attaquer impunément à un édifice aussi fragile que le Téléthon" puisque "l'association dépend entièrement de deux jours de dons", poursuit-elle. L'avocat de Pierre Bergé, Me Jean Veil, refuse pour l'heure de s'exprimer sur ce dossier.

Le 23e Téléthon, au terme de 30 heures d'émission diffusées sur la télévision publique, a enregistré une baisse des promesses de dons de près de 5 millions d'euros (90.107.555 euros, contre 95.200.125 euros récoltés en 2008), malgré une forte mobilisation sur le terrain, selon l'AFM.

3,28 millions d'euros pour des sondages

La polémique suscitée par la convention entre l'Élysée et le cabinet de Patrick Buisson pour la fourniture de sondages, convention épinglée par la Cour des comptes, connaît un prolongement judiciaire avec le dépôt d'une plainte par une association de lutte contre la corruption. L'association Anticor, dont le juge Éric Halphen préside le comité de parrainage, a porté plainte contre X mercredi à Paris pour "délit de favoritisme", un délit passible de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Cette plainte vise Publifact, le cabinet de l'ancien journaliste Patrick Buisson, qui avait passé une convention le 1er juin 2007 avec la présidence de la République. Cette convention prévoyait la fourniture d'études d'opinion, pour un coût total avoisinant 1,5 million d'euros sous la forme de "près de 130 factures", selon le récépissé de la plainte consulté par l'Agence France-Presse. Le parquet de Paris peut désormais ouvrir une enquête préliminaire, une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, ou classer sans suite cette plainte.

C'est la Cour des comptes qui avait mis au jour en juillet 2009 cette convention passée, selon elle, sans qu'"aucune des possibilités offertes par le code des marchés publics pour respecter les règles de la mise en concurrence (...) n'ait été appliquée". La Cour des comptes, présidée à l'époque par Philippe Séguin, avait par ailleurs relevé le "caractère non seulement très succinct de la convention (une seule page), mais également exorbitant au regard des règles de l'exécution de la dépense publique". Les Sages de la rue Cambon avaient déploré que l'Élysée n'ait "ni la maîtrise ni le contrôle tant de l'engagement que des dépenses correspondant à ce contrat". Dans son rapport de contrôle des comptes et de la gestion des services de l'Élysée en 2008, remis à Nicolas Sarkozy le 15 juillet 2009, la Cour épinglait par ailleurs une série de quinze études d'opinion publiées dans la presse, et facturées également à l'Élysée par le cabinet de conseil de Patrick Buisson. "On pouvait, dès lors, s'interroger sur l'utilité de ces dépenses", relevait la Cour des comptes.

3,28 millions d'euros pour des sondages

Ancien journaliste à Minute et à LCI, directeur de la chaîne Histoire, Patrick Buisson, dispose depuis juillet 2009 "d'un contrat de conseil" et sa collaboration avec la présidence ne concerne plus les sondages : il est désormais rémunéré "à hauteur de 10.000 euros hors taxes par mois", avait assuré le 13 octobre Christian Frémont, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, lors de son audition par la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Selon la Cour, le budget sondages de l'Élysée avait atteint au total 3,28 millions d'euros en 2008 (1,989 million prévu en 2009 et 1,424 million en 2010). Ces révélations avaient suscité une polémique politique, amenant le Parti socialiste à demander la création d'une commission d'enquête, en vertu du "droit de tirage" (droit à une commission d'enquête par session parlementaire dévolu par la révision constitutionnelle de juillet 2008).

Le PS a finalement renoncé le 26 janvier, dénonçant le fait que l'UMP ait "tronqué" son champ d'investigation en excluant explicitement les dépenses de l'Élysée. L'UMP a en effet limité les pouvoirs d'enquête de cette commission aux seuls sondages relevant des "crédits des programmes du budget de l'État". Cela sortait du champ la dotation de l'Élysée. Seuls étaient donc concernés Matignon, les ministères ou encore le Service d'information du gouvernement (SIG).

 

10.02.2010

8 milliards d"euros de bénéfices, les vaccins c'était bon pour SANOFI

Les profits de Sanofi-Aventis dopés par la grippe A

L'Expansion.com -  10/02/2010
Reuters / Charles Platiau
Des doses de vaccins contre la grippe A H1N1 produites par Sanofi Pasteur
 

Le bénéfice net du groupe pharmaceutique s'affiche à 7,8 milliards d'euros, en hausse de 11%. Le chiffre d'affaires des vaccins contre la grippe a explosé de près de 50%.

Le groupe pharmaceutique français Sanofi-Aventis a annoncé mercredi avoir enregistré en 2009 un bénéfice et un chiffre d'affaires en nette progression grâce à des ventes "record" de vaccins antigrippaux.

Pour 2010, Sanofi-Aventis anticipe une croissance de son bénéfice par action de 2 à 5%.

Le groupe a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 7,8 milliards d'euros (+11%) et un chiffre d'affaires de 29,3 milliards (+6,3%) pour un résultat opérationnel courant de 11,15 milliards (+14,2%). Son résultat net consolidé s'est établi à 5,26 milliards d'euros (+36,7%).

Sur l'ensemble de 2009, le chiffre d'affaires des vaccins antigrippaux (H1N1 et grippe saisonnière) a crû de 46,7% à taux de change constants, à 1,062 milliard d'euros, précise le groupe dans un communiqué qui évoque "une année record".

Le seul vaccin contre la grippe H1N1 a généré un chiffre d'affaires de 465 millions d'euros en 2009, dont 362 millions au 4e trimestre, soit un chiffre proche des prévisions du groupe, qui a livré 280 millions de doses de vaccins contre la grippe en 2009, dont 100 millions contre la grippe H1N1.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'ensemble de l'activité vaccins du groupe a augmenté de 19,2%, à 3,483 milliards d'euros.

"Nous prévoyons des ventes à peu près similaires de vaccins anti-H1N1 en 2010 par rapport à 2009", a estimé le directeur général de Sanofi-Aventis Chris Viehbacher lors d'un point-presse.

Les autres "plateformes de croissance" identifiées par le groupe ont également vu leur activité croître au cours de l'exercice, s'est félicité le groupe.

Les ventes du secteur santé grand public ont ainsi atteint 1,43 milliard d'euros (+26,8%). Le chiffre d'affaires sur les marchés émergents s'est établi à 7,356 milliards (+19%) et celui des traitements contre le diabète a grimpé de 19,4%. L'insuline Lantus est devenu en 2009 le premier produit du groupe (3,08 milliards d'euros de ventes).

Ces performances ont compensé "largement", selon Sanofi-Aventis, l'impact de la "générification" de l'anti-cancéreux Eloxatine aux Etats-Unis (ventes mondiales en baisse de près de 35% sur l'année) et de l'anti-thrombotique Plavix en Europe (+0,2% sur l'année, mais -11,6% au 4e trimestre).

Le groupe, qui a par ailleurs réalisé 33 acquisitions ou partenariats de petite ou moyenne taille en 2009 pour 6,6 milliards d'euros, devrait continuer dans cette voie en 2010, selon M. Viehbacher. Au 31 décembre 2009, la dette nette du groupe atteignait 4,135 milliards d'euros, contre 1,780 milliard un an auparavant.

Dans la santé animale, le groupe, qui a finalisé l'acquisition de Merial au cours de l'exercice, évoque le caractère "hautement probable" de l'exercice de l'option qui lui permettrait de regrouper Merial et Intervet/Schering-Plough au sein d'une co-entreprise.

Le groupe, dont les résultats sont proches des attentes du consensus établi par Dow Jones Newswires, a par ailleurs atteint l'objectif de croissance du bénéfice net par action qu'il s'était fixé (environ 11%), avec une croissance du BPA de 13,1% à taux de change constants.

Hors l'éventuel lancement d'un générique du Lovenox aux Etats-Unis au cours de l'année, le groupe a déclaré anticiper pour 2010 une croissance de son BPA de 2 à 5% à taux de change constants, soit une évolution inférieure à celle enregistrée en 2009.

Au seul 4e trimestre, Sanofi-Aventis a enregistré un bénéfice net ajusté de 1,8 milliard d'euros (+ 5,4%), pour un chiffre d'affaires de 7,361 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant consolidé de 1,46 milliard.

M. Viehbacher a par ailleurs confirmé l'objectif du groupe de générer d'ici 2013 deux milliards d'euros d'économies par rapport à 2008. Le communiqué du groupe évoque pour 2010 "davantage d'économies qu'initialement prévues", sans plus de précision.

Aie aie aie

JUSTICE Compte de Chirac : la justice enquête au Japon NOUVELOBS.COM | 10.02.2010 | 12:47 1 réaction Dans le cadre de l'enquête sur la disparition en 1997 du journaliste Jean-Pascal Couraud, des investigations judiciaires sont menées pour déterminer l'existence d'éventuels avoirs cachés de l'ancien président. Jacques Chirac en voyage au Japon. (Sipa) Des investigations judiciaires ont été demandées par un juge de Tahiti au Japon pour déterminer l'existence d'éventuels avoirs cachés de l'ancien président Jacques Chirac, annonce mercredi 10 février le procureur de Papeete José Thorel. Cette demande a été formulée par le juge d'instruction Jean-François Redonnet dans l'enquête ouverte pour assassinat sur la disparition en 1997 du journaliste Jean-Pascal Couraud. Ce dernier était un adversaire de Gaston Flosse, l'ex-président et homme fort de la Polynésie française dans les années 1980 et 1990 et proche de l'ancien chef de l'Etat. Une commission rogatoire internationale "Ce que je peux vous assurer, c'est que nous vérifions toutes les pistes possibles. Une nouvelle commission rogatoire internationale est même en cours au Japon, à propos d'éventuels avoirs cachés de Jacques Chirac", dit José Thorel dans un entretien au site Mediapart publiée mercredi. Le juge d'instruction examine l'hypothèse soutenue par la famille du disparu selon laquelle il a été assassiné parce qu'il avait découvert des liens financiers entre le supposé compte japonais de Jacques Chirac et Gaston Flosse. Cette hypothèse semble très fragile, dans la mesure d'abord où le corps du disparu n'a jamais été retrouvé et que son assassinat n'est pas avéré. "L'hypothèse criminelle n'est pas écartée" Le procureur José Thorel se dit aussi sceptique. "Les faits sont anciens, on n'a jamais retrouvé le corps, et nous n'avons pas de témoin direct. Alors, on poursuit les investigations, mais sans véritable avancée. Je ne me suis donc pas fait une religion définitive", dit-il. "Il y a eu trop longtemps une gestion calamiteuse de ce dossier en terme de communication. (...) Pour résumer, sur le fond, on peut dire qu'on envisage toujours la thèse du suicide, mais que l'hypothèse criminelle n'est pas écartée", dit-il. Il juge enfin qu'il y a un risque de non-lieu "faute de preuves". Le soupçon sur l'existence d'un compte japonais secret de Jacques Chirac est né d'une déposition en 2006 du général Philippe Rondot, spécialiste du renseignement. Il avait alors dit que le compte Chirac existait à la Tokyo Sowa Bank et était crédité de 300 millions de francs (environ 45 millions d'euros) vers 1996. Il est ensuite revenu sur ces propos dans les médias et devant le juge Redonnet. (Nouvelobs.com avec AP

un enterrement discret

Vaccin contre la grippe A : un enterrement des plus discrets

 

Les experts chargés d'éclairer le gouvernement ne recommandent plus à tous les habitants de se faire vacciner contre la grippe A. Seulement deux exceptions : les sujets à risque et les personnels de santé. Un avis rendu il y a douze jours et sur lequel le ministère de la Santé n'a pas cru bon communiquer.

Cet oubli peut surprendre. Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) n'est pas un obscur comité Théodule. Selon la loi, il a entre autres pour mission de :

« Fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire. »

 

Par ailleurs, ne parle-t-on pas ici de modifier la politique en matière de vaccination contre la grippe A/H1N1, l'épidémie qui a agité le ministère et les médias pendant des mois ?

Difficile de penser que la ministre a la tête ailleurs, même si elle est touchée par deux départs, celui de son directeur de cabinet et celui d'un responsable des crises sanitaires.

Le passage de l'avis du HCSP qui concerne la population à vacciner.

Un avis pour élaborer des scénarios

En douze jours, le ministère n'a pas trouvé le temps -ou n'a pas jugé utile- d'informer le grand public sur cet avis. (Télécharger l'avis) Au cabinet de Roselyne Bachelot, on nous explique que « la direction générale de la santé est en train de l'analyser avant de voir ce qui sera décidé. »

Le Haut Conseil de la santé publique a pourtant été sollicité par le directeur général de la Santé, Didier Houssin le 6 janvier. Il était demandé aux experts de la commission « maladies transmissibles » un avis, afin notamment :

  • d'élaborer des scénarios de stratégie vaccinale
  • de préparer la campagne de vaccination contre la grippe pour 2010/2011

Un brin gêné par mes questions sur cet étrange silence, le cabinet de la ministre se défend :

« L'avis précise que le risque individuel persiste. »

 

Le cabinet aurait aussi pu préciser, comme le dit poliment l'avis, « que toute personne qui le souhaite doit pouvoir être vaccinée ».

9% de la population vaccinée, 19 à 30% immunisée

Téléchargez l'avis

Combien de personnes reste-t-il à vacciner parmi les populations à risque et les personnels de santé ? Le ministère n'a pu nous fournir les chiffres, mais il ne devrait logiquement plus rester grand monde, car ces personnes avaient dès le début été classées comme prioritaires et invitées à se rendre dans les centres de vaccination collective dès les premiers vaccins disponibles, en novembre.

Le HSCP (qui n'a pu répondre à nos questions) fait aussi un bilan en creux de la politique vaccinale :

  • 5,74 millions de
    personnes ont été vaccinées, soit 9% de la population ;
  • mais 12 à 18 millions de personnes (19 à 30% de la population) seraient immunisées contre le virus, beaucoup l'ayant été par infection.

Au final, l'immunité de la population atteint un chiffre « proche de la proportion de la population qui devrait être immune pour interrompre la circulation virale », remarquent les experts. Une bonne nouvelle qu'il faut se garder de répandre, car elle ne va pas dans le sens de la stratégie du tout vaccinal élaborée jusqu'ici.

En décembre, une conférence de presse par jour

A l'heure qu'il est, la politique officielle reste donc de vacciner tout le monde. Pourquoi se dépêcher de communiquer sur un tel avis, alors qu'il reste encore des millions de vaccins en stock, même si une partie est revendue à l'étranger ? Les négociations avec les labos patinent et l'État va sans doute devoir payer des indemnités pour l'annulation d'une partie des contrats.

Pour rappel, le ministère de la Santé a mis tellement d'énergie dans sa campagne de communication sur la grippe A que, au moins depuis septembre dernier, le rythme des conférences de presse sur la grippe était hebdomadaire.

Il était même devenu quotidien pendant plusieurs semaines en décembre, des conférences de presse étant organisées « avec le ministère de l'Intérieur portant sur la fréquentation des centres de vaccination », nous précise-t-on au ministère.

Photo : un porcinet se fait vacciner par un Storm Trooper (Didbygraham/Flickr) ; le passage de l'avis du HCSP qui concerne la population à vacciner.

garde à vue pour une ardoise de 1600 euros

http://videos.tf1.fr/jt-13h/garde-a-vue-pour-une-ardoise-...

France : garde à vue, pas bon !

Gardes à vue: la France fait figure de mauvaise élève en Europe

Par Thérèse JAUFFRET

La France, l'un des pays fondateurs du Conseil de l'Europe, fait figure de mauvaise élève en matière de gardes à vue, en raison de la présence insuffisante des avocats pour assister des suspects interpellés par la police.

La France, l'un des pays fondateurs du Conseil de l'Europe, fait figure de mauvaise élève en matière de gardes à vue, en raison de la présence insuffisante des avocats pour assister des suspects interpellés par la police.

"Depuis 1991 - date de notre première inspection des commissariats et prisons françaises -, nous n'avons pas cessé de répéter aux autorités françaises nos trois standards: les personnes interpellées doivent avoir un accès suffisant à un avocat et à un médecin et pouvoir prévenir quelqu'un de leur entourage", a déclaré mercredi à l'AFP un membre du secrétariat du Comité anti-torture (CPT), une agence de l'organisation européenne.

"Aujourd'hui, sur le point de l'assistance de l'avocat, la situation ne s'est pas améliorée en France, elle s'est même dégradée après les attentats du 11 novembre 2001", estime le CPT qui a pour mission de prévenir la torture et les mauvais traitements dans les prisons européennes.

L'un des grands principes du Conseil de l'Europe est de considérer la détention des suspects comme une "mesure ultime", et non comme une banale mesure préventive, rappelle le CPT. En ce qui concerne la détention des mineurs, le CPT exige qu'ils ne soient pas interrogés et qu'ils ne signent aucun document en l'absence d'un avocat.

Le défaut d'assistance d'un avocat à une personne en garde à vue a déjà valu à plusieurs pays européens, dont la Turquie, des condamnations de la Cour européenne des droits de l'Homme parce que le détenu n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat "dès les premiers interrogatoires de la police".

Mais, selon le greffe de la Cour européenne, aucune requête française n'a encore été jugée ni même enregistrée sous l'angle de l'insuffisance de l'assistance des avocats aux personnes en garde à vue.

Cependant, alors que le nombre des gardes à vue en France approcherait des 900.000 par an - y compris les gardes à vue routières -, la cour de cassation a été saisie de la question de la validité des procédures dans les cas où les suspects n'ont pu rencontrer leur avocat avant la 72e heure.

En pleine polémique sur d'éventuelles dérives et abus dans ces procédures, le Sénat français a mené une étude comparée des législations dans sept grands pays européens dont la France.

La législation française comporte "trois singularités", selon cette étude parue en décembre: "la possibilité de placer une personne en garde à vue pour une infraction mineure, l'absence de dispositions constitutionnelles sur la garde à vue et le caractère limité de l'intervention de l'avocat pendant la garde à vue".

En Allemagne, Espagne, Belgique, Italie et au Danemark, les suspects ne peuvent être placés en garde à vue que s'ils sont passibles de peines de prison supérieures à six mois (Allemagne) ou plus. Elle est interdite en Belgique pour une contravention. Seules la France et le Royaume Uni pratiquent la garde à vue "indépendamment de la gravité de l'infraction", selon le Sénat.

La durée légale de la garde à vue est très variable: 24 heures au maximum en Belgique, et jusqu'à 28 jours au Royaume Uni, cinq jours en Espagne, six jours en France et au Danemark et huit jours en Italie, en cas de soupçon de terrorisme, de trafic de stupéfiants ou de proxénétisme.

Dans tous les pays, sauf en Belgique, les gardés à vue peuvent bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elles sont privées de liberté, mais des soupçons de terrorisme justifient des exceptions en France, au Royaume Uni ou en Espagne

25 mars, députés et garde à vue

Les Verts, le Parti socialiste et le groupe RDSE multiplient les initiatives législatives pour changer les conditions de garde à vue, vivement décriées.

 

Les députés débattront le 25 mars d'une proposition de loi socialiste visant à instituer la présence effective d'un avocat dès le début de la garde à vue, a annoncé mardi 9 février Bruno Le Roux, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée.
Le groupe a décidé mardi à l'unanimité de retenir la proposition de loi d'André Vallini (Isère) visant à garantir à toute personne placée en garde à vue, le droit de faire immédiatement l'objet d'une audition en étant assistée d'un avocat.
La proposition de loi sera débattue au cours de la journée d'initiative parlementaire du groupe SRC (socialistes et apparentés).
La proposition de loi ne devrait comporter qu'un seul article: "toute personne placée en garde à vue doit immédiatement faire l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat".


Environ 800.000 gardes à vue en 2009


Selon un chiffre confirmé par le porte-parole du ministère de l'Intérieur Gérard Gachet, le nombre des gardes à vue en France s'est élevé à environ 800.000 en 2009.
Selon le député de Paris Christophe Caresche, le nombre de gardes à vue a augmenté de 67% depuis 2002. Il comprend aussi les cas d'infractions routières.
Pour les députés socialistes, "il est devenu impératif et urgent de modifier la législation française" en la matière et de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
La Cour européenne des droits de l'Homme a récemment rappelé la nécessité de garantir à toute personne placée en garde à vue le droit d'être assistée à toutes ses auditions dès le début de la mesure de privation de liberté.
Christophe Caresche défendra un amendement en ce sens lors du débat, qui commence mardi après-midi, sur le projet de loi Loppsi 2 (loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure).


"aberrant et honteux"


De leur côté, deux parlementaires Verts, le député Noël Mamère et la sénatrice Alima Boumediene-Thiery, ont eux aussi présenté une proposition de loi visant à réformer la garde à vue.
Cette proposition, déposée sur les bureaux des deux assemblées, a été co-signée au Sénat par le groupe socialiste, auquel les sénateurs Verts sont rattachés et à l'Assemblée par les seuls députés Verts.
Fustigeant le caractère "aberrant et honteux" des gardes à vue, Noël. Mamère a dit qu'il espérait que les députés socialistes co-signent ce texte.
La proposition de loi demande de limiter les gardes à vue aux infractions passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans. Pour les autres infractions, elle serait soumise à une autorisation de la justice.

Copé veut un "travail de réflexion"


Le principe du droit au silence du gardé à vue est également réaffirmé. L'avocat pourrait être présent dès le début de la garde à vue, il aurait accès au dossier pénal et assisterait aux interrogatoires. Le texte propose aussi de rendre obligatoire pour les mineurs la présence de l'avocat ainsi qu'un examen médical.
Le groupe RDSE (à majorité PRG) du Sénat a également déposé une proposition sur le même sujet. Un débat sur les gardes à vue devait avoir lieu en séance au Sénat, mardi après-midi.
Le patron des députés UMP, Jean-François Copé, a pour sa part annoncé qu'il allait charger plusieurs députés de son groupe de mener un "travail de réflexion" sur la garde à vue, après la révélation de pratiques "pour le moins troublante".

(Nouvelobs.com)

Police et garde à vue

Le Syndicat national des Officiers de Police "envisage", en réaction aux critiques, "d'appeler l'ensemble des officiers de police judiciaire à réclamer le retrait de leur habilitation." Le Syndicat national des Officiers de Police dénonce une "campagne de calomnie" (Reuters) Le Syndicat national des Officiers de Police (Snop, majoritaire) envisage mercredi 10 février de lancer un mot d'ordre, parmi les policiers, de demande de retrait de leur habilitation d'officiers de police judiciaire (OPJ) en réaction à la "campagne de calomnie" les visant dans le débat sur la garde à vue. Le Snop, dans un communiqué, "s'insurge contre la campagne de désinformation et de calomnie qui vise actuellement les policiers et gendarmes, et plus particulièrement ceux qui tirent de leur qualité d'OPJ le pouvoir de prendre une mesure de garde à vue". Le syndicat de police met en cause la "classe politique" et "les lobbies pour la plupart instrumentés par des avocats" qui "s'acharnent" sur les policiers et les gendarmes dans le cadre du débat actuel sur la garde à vue. Il "envisage" en réaction "si nécessaire, d'appeler l'ensemble des OPJ à réclamer le retrait de leur habilitation", ce qui pourrait donner naissance à une véritable fronde des policiers. Sans habilitation OPJ, les policiers ne peuvent quasiment plus enquêter. Une réforme réclamée par les politiques Le Snop, écrit-il, "rappelle que ces mesures de garde à vue sont prises et se déroulent conformément aux lois qui ont été votées par ces représentants du peuple qui en dénoncent maintenant hypocritement l'usage, qu'elles sont validées et contrôlées par des magistrats peu suspects d'indulgence envers les abus de droit ou de pouvoir". A droite comme à gauche, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une réforme de la garde à vue et obtenir davantage de droits pour la défense, emboîtant le pas à une offensive lancée depuis quelques semaines par les avocats français, soutenus par certains magistrats.

Ministre et garde à vue

Le ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, a réaffirmé mardi au Sénat son intention de limiter l'usage de la garde à vue "aux nécessités réelles de l'enquête" et d'en améliorer les conditions. La réforme de la procédure pénale, actuellement à l'étude, prévoit que la garde à vue sera "proportionnée à la gravité des faits" et ne sera possible "que quand il s'agit de crimes et délits punis de peines d'emprisonnement", a souligné la ministre, après avoir admis qu'il y avait "trop de gardes à vue". Si les faits qui ont motivé la garde à vue ne sont pas passibles de peines de prison, la personne interpellée pourra "être entendue librement" et "restera quatre heures dans les locaux" de police ou de gendarmerie, a-t-elle précisé. Mais si cette personne le préfère, elle pourra être entendue sous le régime de la garde à vue, "qui ouvre un certain nombre de droits", a ajouté le ministre.

D'autre part, a assuré Michèle Alliot-Marie, "aucune condamnation ne pourra être fondée" sur les seules déclarations faites par une personne placée en garde à vue, sans la présence d'un avocat. Concernant les droits de la personne gardée à vue, la ministre a réaffirmé que les pratiques en vigueur en France, qui permettent l'accès à un avocat dès le début de la garde à vue, n'étaient pas "en contradiction avec la convention européenne des droits de l'Homme".

800.000 gardes à vue en 2009

Par rapport à la loi actuelle - datant de 2000, a souligné le ministre - "la réforme de la procédure pénale prévoit plusieurs avancées" : l'avocat pourra recevoir une copie des procès-verbaux d'audition dès qu'ils seront réalisés", et si la garde à vue est prolongée, il pourra assister aux auditions et "poser des questions". "Personne ne met en cause le travail des policiers et gendarmes, mais il est important de recentrer la garde à vue sur ce qu'elle est : un instrument d'enquête", a estimé Michèle Alliot-Marie, jugeant "essentiel" d'en "limiter l'usage aux nécessités réelles de l'enquête". "Je suis attentive à ce que les conditions de la garde à vue ne portent pas atteinte à la dignité de la personne", a encore déclaré le garde des Sceaux, ajoutant que cette "exigence serait inscrite dans le futur code de procédure pénale".

Michèle Alliot-Marie s'exprimait lors d'un débat sur la garde à vue au Sénat, où les intervenants, quelle que soit leur couleur politique, ont souligné l'explosion du nombre des gardes à vue ces dernières années (800.000 en 2009) et regretté une "banalisation" de cette mesure. L'ancien ministre socialiste de la justice, Robert Badinter, a déploré "les conditions scandaleuses" de certaines gardes à vue et les "humiliations" infligées aux personnes retenues. Selon lui, "il n'y aura jamais qu'une seule garantie qui mettra un terme à tous les abus : la présence de l'avocat lors de l'interrogatoire". "J'ai connu une garde à vue où j'ai signé n'importe quoi pour qu'on me libère au plus vite", a témoigné le sénateur UMP René Vestri. "La France, pays des droits de l'Homme, est la mauvaise élève de la classe" en Europe, a déclaré Jacques Mézard (RDSE). "Il nous faut une réforme rapidement, une réforme profonde".

Finances de l'Etat (comme les vôtres) : "C'est la faute à la crise "

Bercy réfute les conclusions de la Cour des comptes

NOUVELOBS.COM | 10.02.2010 | 07:29

Le ministre du Budget juge que la dégradation du déficit public "est intégralement imputable à la crise", alors que la Cour des comptes pointe aussi le rôle du gouvernement.

Le ministre du Budget Eric Woerth affirme indique mardi 9 février dans un communiqué que la dégradation du déficit public en 2009 "est intégralement imputable à la crise", en réponse au rapport de la Cour des comptes selon lequel une partie est imputable à la gestion du gouvernement.
Selon l'analyse de la Cour des comptes, "le passage d'un déficit de 3,4% du PIB en 2008 à 7,9% du PIB en 2009 serait en effet dû, à hauteur de 4 points à la crise, mais également, à hauteur de 0,6 point de PIB, à une dégradation structurelle des finances publiques", indique le communiqué du ministre, qui considère, lui, "que la crise explique la totalité de la dégradation du déficit public".
"L'impact de la crise sur les recettes fiscales et sociales a été supérieur à celui retenu par la Cour, qui ne tient pas suffisamment compte du phénomène de 'surréaction' des recettes en cas de dégradation marquée de l'activité", explique-t-il.
En cas de crise économique importante, "pour la plupart des recettes, l'ampleur de la baisse suit la contraction de l'activité économique", mais pour certaines recettes, "la baisse est plus que proportionnelle à celle de l'activité, en raison de la nature de leur assiette, plus volatile (par exemple les bénéfices pour l'impôt sur les sociétés, ou les transactions immobilières pour les droits de mutation)", relève-t-il.

Les niches fiscales sont visées


"Cet effet de 'surréaction', qui s'ajoute aux 2 points de PIB de recul mécanique des recettes, a été sous-estimé dans l'analyse de la Cour des comptes", estime-t-il.
"Il a pourtant été particulièrement marqué, en particulier pour l'impôt sur les sociétés, pour lequel il a représenté une perte de recettes supplémentaire de 1 point de PIB. Egalement constaté pour les impôts assis sur le capital comme les droits de mutation (-30%) et pour les recettes sociales, ce phénomène aboutit à ce que l'impact de la crise sur le déficit public n'ait pas été de 4 points de PIB comme le dit la Cour, mais de 4,5 points", conclut-il.
Dans son rapport la Cour des comptes s'alarme de la "dégradation" des déficits, notamment sociaux, causée selon elle non seulement par la crise mais aussi par l'incapacité du gouvernement à maîtriser suffisamment ses dépenses pour compenser les baisses d'impôts, en particulier les nouvelles "niches fiscales".

(Nouvelobs.com)

Avocats et aide juridictionnelle

Instruction : le financement du rôle accru des avocats 

Laurence de Charette
09/02/2010 | Mise à jour : 20:19
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Deux nouvelles taxes pourraient venir au secours de l'aide juridictionnelle, au bord du gouffre.

Alors qu'elle met la dernière main au projet de loi sur la réforme de procédure pénale, Michèle Alliot-Marie vient de recevoir un rapport sur le financement de l'aide juridictionnelle (AJ). La garde des Sceaux a en effet chargé à l'automne dernier un conseiller d'État, Philippe Belaval, et un membre de la Cour des comptes, Jean-Loup Arnaud, de plancher sur ce dossier clé pour la réforme annoncée : l'aide juridictionnelle, ce système qui permet aux justiciables les moins aisés de bénéficier des services d'un avocat rémunéré par l'État, va être plus que jamais sollicitée au moment où le gouvernement prévoit d'augmenter les droits de la défense. Or il est déjà au bord du gouffre : tandis que les dépenses engagées ont plus que triplé depuis les années 1990, les avocats, eux, se plaignent de la faible rémunération de leurs interventions.

Dans ce rapport, que Le Figaro s'est procuré, les auteurs estiment les nouveaux besoins à environ 90 millions d'euros - à ajouter à l'enveloppe de quelque 300 millions d'euros consacrés annuellement à l'aide juridictionnelle. Selon la Chancellerie, l'impact de la réforme avoisinerait plutôt les 150 millions d'euros. De son côté, le Conseil national des barreaux, en fait une estimation beaucoup plus haute, «au moins le doublement de l'enveloppe actuelle », estime Thierry Wickers, son président.

Quels que soient les montants nécessaires, les auteurs du rapport ne penchent pas en faveur de la solution qu'avait préconisée l'avocat Jean-Michel Darrois à Nicolas Sarkozy dans son rapport sur les métiers du droit : la taxation du chiffre d'affaires des professions juridiques. «Elle est violemment rejetée par l'ensemble des professions rencontrées», soulignent-ils. En revanche, ils prônent, pour engranger des recettes supplémentaires, d'instaurer une taxe sur les actes juridiques. L'idée, qui a été positivement reçue par Michèle Alliot-Marie, est de créer un droit supplémentaire sur les droits d'enregistrement - comme les droits sur les ventes d'immeubles, sur les cessions de fonds de commerce, les actes de formation de société, etc. «Les actes soumis à un droit d'enregistrement sont nombreux et portent en général sur des sommes d'argent suffisamment importantes pour qu'une augmentation raisonnable de ces droits soit relativement indolore», notent les deux auteurs.

Les contrats de protection juridique que proposent les assureurs pourraient également être mis à contribution et faire eux aussi l'objet d'une taxe supplémentaire. «La taxation des contrats d'assurance est perçue comme la meilleure solution par les autres professions juridiques, convaincues de l'importance des profits réalisés par les assureurs», souligne le rapport. Par ailleurs, Michèle Alliot-Marie envisage de revoir, avec les assureurs, le fonctionnement même de ces contrats de protection juridique (lire ci-dessous).

Comme l'avait fait la Cour des comptes, les auteurs du rapport fustigent la mauvaise gestion du dispositif d'aide juridictionnelle, aujourd'hui largement délégué aux barreaux. À la question de savoir si les avocats sont suffisamment rémunérés lorsqu'ils interviennent via l'aide juridictionnelle, les auteurs livrent cette réponse : «L'appréciation de cette question est d'autant plus délicate, que, (…) selon de nombreux avocats, certains cabinets, principalement situés en province, parviennent à vivre convenablement grâce à l'aide juridictionnelle, ce qui tendrait à nuancer l'urgence d'une augmentation de l'indemnisation des avocats.» Ils ajoutent même, au cas où le gouvernement envisagerait malgré tout une hausse de la rémunération : «Il conviendrait d'être plus strict que maintenant sur la qualité des prestations d'aide juridictionnelle, laquelle est parfois minimale.»

Contrôles fiscaux inégaux etc...

Contribuables inégaux devant les contrôles

Toujours au plan fiscal, la Cour déplore que les contribuables ne soient pas toujours égaux devant les contrôles car les agents du fisc visent en priorité le «rendement financier» et délaissent donc certains impôts jugés moins rentables, comme l’ISF, ou certains secteurs d’activité

La Cour des comptes épingle anomalies coûteuses et gestion défaillante de l'argent public

Dans son rapport annuel, l'institution pointe notamment l'inégalité des contribuables devant les contrôles fiscaux, les failles de la lutte contre les fraudes à l'assurance-chômage et les «dérives financières» des programmes d'armement.

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Présentation du rapport de la Cour des comptes, le 9 février à Paris. (© AFP Fred Dufour)

Dérives des programmes d’armement, niches fiscales onéreuses, contrôles fiscaux inéquitables, congés «officieux» des contrôleurs aériens: le rapport annuel de la Cour des comptes publié mardi pointe une nouvelle série d’anomalies dans la gestion des deniers publics.

Toujours très attendu grâce au retentissement médiatique que Philippe Séguin avait su lui donner depuis sa nomination à la tête de cette institution en 2004, ce rapport, finalisé en décembre quelques semaines avant son décès, est «le dernier acte public qu’il aura marqué de son empreinte», a souligné le premier président par intérim, Alain Pichon.

«Dégradation» des déficits

Comme chaque année, la Cour consacre l’un des 25 chapitres de son rapport à la situation préoccupante des finances publiques de la France. Elle s’y alarme de la «dégradation» des déficits, notamment sociaux, causée non seulement par la crise mais aussi par l’incapacité du gouvernement à maîtriser suffisamment ses dépenses pour compenser les baisses d’impôts, en particulier les nouvelles «niches fiscales».

Des dispositifs de défiscalisation, d’ailleurs épinglés dans le cas de la loi Girardin appliquée à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Une aide de l’Etat, «consentie directement sous forme de subventions, aurait été nettement moins onéreuse», assènent les magistrats de la rue Cambon.

Contribuables inégaux devant les contrôles

Toujours au plan fiscal, la Cour déplore que les contribuables ne soient pas toujours égaux devant les contrôles car les agents du fisc visent en priorité le «rendement financier» et délaissent donc certains impôts jugés moins rentables, comme l’ISF, ou certains secteurs d’activité.

Côté social, la lutte contre les fraudes à l’assurance chômage, pour un préjudice évalué à près de 2 milliards d’euros par an, dont les «difficultés (sont) persistantes», essuie les critiques des magistrats, de même que la politique «coûteuse» en faveur des services à la personne.

«Opération-vérité» à la RATP

Les Sages prônent, en outre, une évolution du modèle social de la SNCF pour l’harmoniser avec le «droit commun». Pour la RATP en revanche, elle recommande une aide pour financer ses infrastructures et une «opération-vérité» sur la dette qu’elle ne sera pas en mesure de rembourser, comme ce fut le cas pour la SNCF.

Toujours en matière de transports, les magistrats critiquent vertement un système «opaque» de congés officieux en vigueur chez les contrôleurs aériens, qui ne travailleraient qu’une centaine de jours par an, ce qui pourrait poser des problèmes de sécurité.

Les «dérives financières» des programmes d’armement, notamment les retards de l’avion de transport militaire A400M, ou encore le parc automobile surdimensionné de la police nationale ont également été passés au crible par la Cour des comptes.

«Bizarreries» administratives

Elle pointe enfin du doigt les «faiblesses» parfois coupables du contrôle des aides au développement rural, dont le recouvrement a pu être empêché par l’intervention personnelle d’un ancien ministre de l’Agriculture.

Le rapport s’attarde encore cette année sur une des «bizarreries» administratives que Philippe Séguin se plaisait régulièrement à débusquer: les inspecteurs de l’académie de Paris, «une survivance historique injustifiée» de l’administration napoléonienne qui a donné lieu au «dévoiement de l’utilisation de ces emplois publics pour permettre des nominations de collaborateurs d’autorités publiques».

(Source AFP)