09.09.2009

Et si le code Général des Impôts ???

Une SARL ayant un conflit avec l'administration fiscale, et afin de réponder au Mémoire de l'Administration dans le cadre du procès au Tribunal Administratif, suite à la parution, le  4 septembre 2009, d’un texte majeur vient de voir le bien fondé de son argumention reconnu sur le défaut de base légale du CGI créé en 1950, sous la IVème république, par voie réglementaire, et non par voie législative :

 

Le contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle

 

 

Sur le défaut de base légale du Code général des impôts et du LPF :

 

 

Ce n’est que le 04 septembre 2009 qu’a été examiné par la commission des lois de l'Assemblée nationale le projet de loi organique relatif au contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle.

 

Il traduit l’équilibre voulu par le pouvoir constituant en garantissant un large accès à ce mécanisme.

 

Il est clair, et l’administration fiscale occulte ce point majeur, que la partie législative Code Général des Impôts a été faite par le pouvoir exécutif sous la signature de Monsieur Georges BIDAULT, Président du Conseil de la….. IVème république.

 

Or sous la IV ème république on ne pouvait, en rien, faire un contrôle de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel car le Conseil Constitutionnel n’existait pas !!

 

Le Conseil Constitutionnel n’existe que sous la Vème république.

 

Le citoyen qui ne fait que déléguer sa souveraineté dans le cadre du contrat social cher à Rousseau et sous le contrôle de la séparation de pouvoirs chère à Montesquieu , n’a donc pas pu exercer le contrôle de constitutionnalité, sous la terrible censure de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 (qui est reprise comme principe supra constitutionnel dans la Constitution de la IV ème et de la Vème république) ;

 

En effet la Déclaration des Droits de l’homme de 1789 nous dit explicitement dans son article 16 qu’un pays ou la séparation des pouvoirs n’est pas assurée N’A PAS DE CONSTITUTION.

 

« Art. 16.

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

 

C’est ce qu’a voulu réparer l’Assemblée Nationale le 4 septembre 2009 par son examen du contrôle de constitutionnalité

 

Voilà ce qu’en dit le site officiel du Ministère de la Justice :

 

http://www.textes.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=1017...

 

« Avant la révision constitutionnelle du 24 juillet 2008, les citoyens ne pouvaient pas contester la constitutionnalité d'un texte lors d'une instance en cours devant une juridiction. La loi, expression de la souveraineté du peuple, ne pouvait pas être remise en cause dès lors qu'elle était promulguée. Grâce à l'introduction de l'article 61-1 dans la Constitution, c'est désormais possible.

« Le citoyen, estimant qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, pourra demander au juge de poser une question préjudicielle afin de vérifier la constitutionnalité de la disposition litigieuse. Après examen de la demande, le juge transmettra, le cas échéant, la question à la cour suprême de son ordre (le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation) qui, après vérification, transmettra la demande au Conseil constitutionnel. La mise en oeuvre de ce nouveau mécanisme nécessite une loi organique afin d'en déterminer les conditions d'application.  »

Le projet de loi organique présenté :

 

« Il prévoit que la question de constitutionnalité pourra être soulevée au cours de toute instance devant toute juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en appel ou en cassation.

« Il aménage toutefois les conditions dans lesquelles elle sera posée en matière pénale. Au cours de l'instruction, la question sera portée devant la chambre d'instruction. Le projet exclut en outre que la question puisse être posée devant la Cour d'assises.

« Afin d'éviter que des questions ne soient soulevées à des fins dilatoires, la juridiction devant laquelle elle aura été soulevée devra procéder à un premier examen, de nature limitée. Elle devra vérifier :

« - que la disposition contestée commande l'issue du litige, la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,

« - que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux,

« - que la disposition dont la constitutionnalité est contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision.

« Si la question soulevée satisfait à ces conditions, la juridiction transmettra rapidement la question à la juridiction suprême dont elle relève.

« Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation saisira le Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité si la disposition contestée soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse.

« Le Conseil constitutionnel rendra sa décision après une procédure contradictoire et, sauf exception, une audience publique. Sa décision sera publiée au Journal Officiel.

« Le mécanisme imposera à chaque étape de la procédure qu'il soit sursis à statuer sur le litige jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Des exceptions sont toutefois prévues lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance et lorsque le juge est tenu de statuer dans un délai déterminé ou en cas d'urgence.

« Le délai de règlement de la question de constitutionnalité est fixé par le projet à six mois maximum, à raison de trois mois laissés aux cours suprêmes pour renvoyer ou non la question au Conseil constitutionnel et trois mois laissés à cette autorité pour se prononcer sur la question de constitutionnalité.

« Ce projet de loi organique met ainsi en œuvre une avancée juridique et concrétise un important progrès de l'Etat de droit. »

 

Qui pourra sérieusement contester que la question posée entre dans les critères en question.

 

Et la dernière phrase du texte du site du Ministère de la justice démontre qu il y avait bien besoin de ce progrès de droit.

 

Nul ne pourra donc sérieusement nier que le Code général des impots qui aurait du être fait par le Parlement sous forme législative mais qui a été fait par le pouvoir exécutif sous forme de simple décret du gouvernement n’a aucune base légale et porte atteinte aux principes les plus fondamentaux de la république.

 

 

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