26.09.2009

La Cour européenne a rendu un grand arrêt

Sans titre iii.JPG

LES JUGES EUROPEENS VONT OBLIGER LA FRANCE

A FOURNIR UN AVOCAT EN GARDE A VUE

 

Vous savez qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution française acdtuelle, les traités internationaux priment (prévalent sur) le droit français :

http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitut...

Or la France a signé la Convention Européenne des droits de l'Homme, qui est l'organe judiciaire du Conseil de l’Europe. Elle a signé la Convention européenne de Droits de l’Homme en 1950 et l’a ratifiée le 3 mai 1974. En 1981, elle a reconnu le droit de recours individuel devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Voici le texte de cette Convention Européenne des droits de l'Homme :

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm

Donc la France doit suivre ce que dit la Cour européenne dans ses arrêts. Aussi, la France doit suivre l'arrêt qui a été rendu récemment par la Cour Européenne des droits de l'Homme qui dit expressément en ses points 54 et 55 :

54.  La Cour souligne l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès (Can c. Autriche, no 9300/81, rapport de la Commission du 12 juillet 1984, § 50, série A no 96). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006-..., et Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 51, 2 août 2005). Un prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles la Cour prête une attention particulière lorsqu'elle examine la question de savoir si une procédure a ou non anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (voir, mutatis mutandis, Jalloh, précité, § 101). La Cour prend également note à cet égard des nombreuses recommandations du CPT (paragraphes 39-40 ci-dessus) soulignant que le droit de tout détenu à l'obtention de conseils juridiques constitue une garantie fondamentale contre les mauvais traitements. Toute exception à la jouissance de ce droit doit être clairement circonscrite et son application strictement limitée dans le temps. Ces principes revêtent une importance particulière dans le cas des infractions graves, car c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques.

55.  Dans ces conditions, la Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif » (paragraphe 51 ci-dessus), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Magee, précité, § 44). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation.

 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&por...

Donc, s'il y a garde à vue, et s'il n'y pas de droit à l'avocat pendant la garde à vue, à la fin, la Cour européenne des droits de l'homme condamnera la république française pour violation des drotsi de l'homme.

Alors respectdeslois demande au président de la république et aux parlementaires français de vite faire le nécessaire et de changer les articles du code de procédure pénale qui concernent la garde à vue.

01:26 Publié dans Flash infos | Lien permanent | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

Trackbacks

Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://www.respectdeslois.fr/trackback/2388206

Écrire un commentaire