20.10.2009
Alors ça, ca va faire très très mal !

Incroyable, la Cour européenne vient de réitérer son grave avertissement à tous les pays d'Europe.
Nous vous alertions déjà il y a quelques jours
http://www.respectdeslois.fr/archive/2009/09/25/la-cour-e...
Mais il y a eu du nouveau, il y a 7 jours !
AFFAIRE DAYANAN c. TURQUIE (Requête no 7377/03) ARRÊT du 13 octobre 2009 (Requête no 7377/03)
" En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par "un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz, précité, § 51, Poitrimol c. "France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, no 68020/01, § 50, 28 février 2008).
"Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect "jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.
"Comme le souligne les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé "doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (pour "les textes de droit international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44). En effet, l'équité de la procédure requiert que "l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation "de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le "contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer.
"En l'espèce, nul ne conteste que le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en vigueur "à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27, 28). En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions "légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention, nonobstant le fait que le requérant a "gardé le silence au cours de sa garde à vue."
" Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
Ca veut dire quoi, chef ?
Ca veut dire qu'il faut l'avocat dés le début de la garde à vue.
Sinon tout le procès est annulable pour violation du procès équitable.
Allez, à repectdeslois.fr,
on ne mégote pas avec le respect des lois et les preuves de ce qu'on dit :
nous ne parlons pas en l'air,
et notre observateur étant allé à Strasbourg
vous donne le texte intégral de cet arrêt qui va faire date :
15:26 Publié dans Flash infos | Lien permanent | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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