30.10.2009

Le juge d'instruction a disparu : l'article 47 en question

Voilà enfin la preuve, avec des documents officiels :

LEGIFRANCE, Journal Officiel, Sénat ....

L'article est long, précis, technique, implacable.

Les parlementaires ont supprimé ( par erreur ? ) le juge d'instrucion par l'article 47 de la loi n°2000‑516 du 15 juin 2000 qui stipule la suppression du premier alinéa de l'article L 611‑1 du code de l'organisation judiciaire.


 

Article 47 de la loi sur la présomption d’innocence : le juge d'instruction n’a plus d’existence légale.

 

La fonction de juge d'instruction a été abrogée par l'article 47 de la loi n°2000‑516 du 15 juin 2000 qui stipule la suppression du premier alinéa de l'article L 611‑1 du code de l'organisation judiciaire,

 
J.O. Numéro 138 du 16 Juin 2000 page 9038

Lois


LOI no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (1)

NOR : JUSX9800048L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er



Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :
« Article préliminaire. - I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
« Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
« Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
« II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
« III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
« Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
« Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »

 

 Chapitre II

Dispositions renforçant les garanties judiciaires

en matière de détention provisoire

 

 

Section 1

 

Dispositions générales

 

Article 46



L'article 137 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 137. - La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. »

Article 47


Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé.

 

 

 

 

Article 140



Les dispositions des sections 1, 4, 5, 6 et 7 du chapitre 1er, des sections 2 et 3 du chapitre II et des chapitres III et V du titre Ier et celles du II de l'article 96 et des articles 104, 109, 116, 117, 125, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136 et 137 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 81 ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2, les affaires renvoyées devant une cour d'assises après cassation et audiencées après le 1er janvier 2001 seront jugées par une cour d'assises composée de neuf jurés et statuant en premier ressort.
Jusqu'au 1er janvier 2001, le président du tribunal de grande instance excerce les compétences que l'article 44 confie au juge des libertés et de la détention.
Toutefois, les dispositions des articles 14 et 77 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 85 de la présente loi, est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. »
Les dispositions de l'article 49 entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier au juge des libertés et de la détention désigné en application du second alinéa de l'article 137-1, les fonctions visées par l'article 49.

Fait à Paris, le 15 juin 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement


Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne

 

Travaux préparatoires : loi no 2000-516.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1079 ;
Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois, no 1468 ;
Discussion les 23, 24 et 25 mars 1999 et adoption le 30 mars 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 291 (1998-1999) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 419 (1998-1999) ;
Avis de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, no 412 (1998-1999) ;
Discussion les 15, 16, 17, 24 et 25 juin et adoption le 25 juin 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1743 ;
Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois ;
Discussion les 9 et 10 février 2000 et adoption le 10 février 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 222 (1999-2000) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 283 (1999-2000) ;
Discussion les 29, 30 mars, 4 et 5 avril 2000 et adoption le 5 avril 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2324 ;
Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission mixte paritaire, no 2409 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence (procédure d'examen simplifiée), le 24 mai 2000.
Sénat :
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, no 349 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 30 mai 2000.

On ne trouve plus sur LEGIFRANCE l'article L 611-1 du code de l'Organisation Judiciaire ( ou ce qui lui ressemblerait :

http://www.legifrance.gouv.fr/

 

 

Mais allez voir sur le journal officiel de l'époque, l'article L 611‑1 du code de l'organisation judiciaire émanait du décret 78‑329 du 16 mars 1978 instituant le code de l'organisation judiciaire, dont l'alinéa 1 stipulait :

 

« II y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction»

 

Or l'article 47 de la loi n° 2000‑516 stipule :

 

« Le premier alinéa de l'article L 611‑1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé. »

 

L'article 91‑III de la Loi no 98‑546 du 2 juillet 1998 publiée au Journal Officiel du 3 juillet 1998 édictait :

 

« Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L 611‑1 du code de l'organisation judiciaire, un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'État peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. »

 

Ainsi l'article 47 de la loi 2000‑516 du 15 juin 2000 a incontestablement supprimé le premier aliéna de l'article L 611‑1 qui était :

 

« Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction »

 

et seul cet article procédait à la création des juges d'instruction, l'article suivant qui devient le premier article ne fait que préciser la modalité d'exercice, mais n'institue nullement la juridiction d'instruction.

Le nouveau code de l'organisation judiciaire ne rétablit pas le juge d'intruction.

LEGISCTA000006098098.pdf

Dans ce nouveau code de l'organisation judiciaire on dit bien, comme le disait l'ancien L 111-1 qu'il y a un tribunal de grande instance, une cour de cassation, mais on n'indique pas qu il y a un juge d'instruction dans le territoire métropolitain mais par contre on l'indique pour la Polynésie française.

 

Qu'est ce que ca veut dire ?

 

Cela veut dire que puisque c'est bien indiqué par exemple pour la polynésie et que cela n'est pas indiqué pour la métropole c'est une totale confirmation de ce que nous disons.

La république française ne saurait se rabattre sur l'ancien R 611‑1 qui stipule que les conditions de désignation du juge d'instruction sont prévues par les articles D27 à D 31 du code de procédure pénale, dans la mesure où le décret d'application n'a d'existence que si la loi lui préexiste.

 

Seul l'alinéa 1 de l'article L 611‑1 Instituait le juge d'instruction, au même titre que les autres textes déclinant sur le x11‑1, ( ex: L 111‑1 pour la Cour de Cassation, 211‑1 pour les Cour d'Appel, L 311‑1 pour les Tribunaux en matière générale, L 411­-1 en matière commerciale .....

 

L'article 611‑1 constituait donc bien la base fondamentale de l'institution de la juridiction proprement dite de l'instruction. Une fois que le juge d'instruction n'est plus institué par la loi, ses modalités de désignations perdent toute force de toi, puisque le code de procédure pénale ne fait que prévoir la procédure au sens étymologique du terme, qui procède en premier lieu de la loi dont la procédure découle.

Il suffit de comparer, dans les textes instituant l’existence même – et non le fonctionnement - des juridictions, et de constater que ce qui s’applique au juge d’instruction est tiré l’article 611-1,  et  s’applique aussi à d’autres juges comme, par exemple, ceux concernant le juge de l’expropriation :

Article R432-1 : 

« Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction de l'expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :

   Art. R. 13-1 :  La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

   Art. R. 13-2 : Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.  Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs.

On remarque que le juge de l’expropriation est parfaitement institué et que l’existence de ce juge est bien différenciée de celle de son exercice.

Dans le même code, le juge de l’exécution est également parfaitement institué.

Le juge d’instruction, pas du tout.

On sait qu’au final, l’Assemblée Nationale passera outre l’avis du Sénat et supprimera l’alinéa 1 de l’article 611-1, et on se reportera à l’examen de cet article au SENAT en sa séance du 30 mars 2002 lors de laquelle on notera la remarque du rapporteur au Sénat M. JOLIBOIS qui reconnaît explicitement que la suppression du premier alinéa de l’article L. 611.1 du Code de l’Organisation Judiciaire constituerait une disposition inapplicable en supprimant le juge d’instruction 

Sont donc nuls et de nuls effets, CELA ETANT D ORDRE PUBLIC ET POUVANT ETRE EXPOSE A TOUT MOMENT, tous les actes signés par un magistrat s'instituant juge d'instruction, sans que cette qualification soit confirmée par un texte de loi,.

  

 

 

Le débat au Sénat

Séance du 30 mars 2000

M. le président. « Art. 10 B. - Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 24, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 157, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition entrera en application le jour de l'entrée en vigueur du décret portant révision de la carte judiciaire. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a décidé de supprimer l'article du code de l'organisation judiciaire prévoyant la présente d'au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance. C'est peut-être une piste intéressante pour la rationalisation de la justice pénale, mais il semble souhaitable de mener une réflexion approfondie sur ce sujet. Nous ne pouvons nous prononcer maintenant, dans le cadre d'une réforme du code de procédure pénale.
De plus, la disposition proposée est inapplicable en l'état : en effet, si une affaire se déroule, par exemple, dans le ressort d'un tribunal où il n'y a pas de juge d'instruction, quel sera le procureur compétent pour ouvrir l'information ?
La commission propose donc la suppression de l'article introduit par l'Assemblée nationale et dont l'objet était de supprimer le premier alinéa de l'article L.
611-1
du code de l'organisation judiciaire. Nous restons sur notre position : il faut au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance.
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 157.
M. Robert Bret. Les sénateurs communistes ne sont pas favorables au regroupement des juges d'instruction, qui nous semble aller à l'encontre de la justice de proximité.
La suppression de l'article 10 B par la commission des lois paraît donc indispensable, car cette possibilité n'a pas été envisagée dans un cadre global.
En particulier, il ne nous semble pas possible de concevoir ce regroupement en dehors de la révision de la carte judiciaire, dont nous ne connaissons toujours pas l'état d'avancement. Ainsi, nous n'avons aucune nouvelle de la carte judiciaire des tribunaux de commerce, alors que les démissions en masse de juges consulaires ne sont pas sans poser quelques problèmes dans les tribunaux de grande instance auxquels a été transféré, pour un provisoire qui semble perdurer, l'ensemble de ce contentieux.
Je souhaiterais entendre vos explications, madame la ministre, sur ces différents points.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 157 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission y est défavorable et je vais, par courtoisie, expliquer pourquoi.
M. Bret propose, en fait, d'ajouter un alinéa à un article que nous souhaitons supprimer. Même si son argumentation va dans le même sens que la nôtre, nous préférons, nous, supprimer l'article 10 B, pour maintenir le système en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 24 et 157 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. En ce qui concerne l'amendement n° 24, comme en première lecture, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Quant à l'amendement n° 157, je veux dire à son auteur que je partage son souci. J'ai d'ailleurs évoqué, ce matin même, aux assises de la police de proximité, les nombreuses initiatives prises par la justice pour être plus proche des citoyens, pour répondre rapidement et dans les meilleures formes à leur attente. Vous les connaissez : maisons de la justice et du droit - on en dénombre aujourd'hui quarante-sept, et j'espère que nous en aurons une centaine l'année prochaine au vu des projets qui nous sont transmis, projets sur la qualité desquels nous sommes évidemment très exigeants -, délégués du procureur et réponses immédiates des parquets.
Mais il est vrai que le Gouvernement souhaite concilier le souci de proximité et l'efficacité accrue de la justice, laquelle peut justifier certains regroupements, spécialement pour constituer de vraies équipes de juges d'instruction.
Voilà pourquoi, sur cet amendement également, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
Et puisque vous avez évoqué la question des tribunaux de commerce, monsieur Bret, sachez que l'on enregistre aujourd'hui environ sept cents démissions pour 3 500 magistrats consulaires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 B est supprimé et l'amendement n° 157 n'a plus d'objet.

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C'est clair, les sénateurs montrent qu'ils savent que l'article 10 B supprime le juge d'instruction, relisons ce que dit le rapporteur JOLIBOIS : "La commission propose donc la suppression de l'article introduit par l'Assemblée nationale et dont l'objet était de supprimer le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire. Nous restons sur notre position : il faut au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance."

Et donc les sénateur suppriment cet amendement ....MAIS les députés le rétabliront et cela deviendra l'article 47 de la loi sur la présomption d'innocence du 15 mai 2000.

Quand on voit ce qui s'est passé pour l'amendement tout récent de 2009 qui dit que les sectes ne pourront pas être dissoutes, soi-disant passé par erreur (voir notre note là-dessus), quand on voit que des députés dont l'ancien ministre de la Justice Piere MEHAIGNERIE avouent "s'être trompés" en octobre 2009 en votant "par erreur" pour une taxe sur les bénéfices des banques, et quand on voit que les autorités actuelles du pays disent qu'il faut supprimer le juge d'instruction, n'est-ce-pas en fait supprimer de gros bug, ce TRIPLE BOUM qu'a été la suppression du juge d'instruction que personne  apparemment n'a vue, comme personne apparemment n'a vu la loi bug sur les sectes !

Nous nous sommes pour le .................respectdeslois !!!

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