30.03.2010

La Cour européenne rappelle clairement que le ministère public n'est pas susceptible d'être une autorité judiciaire

Me Patrice Spinosi, l'avocat des marins qui avaient porté plainte contre la France, analyse pour sa part l'arrêt en ce sens : "à l'occasion de cette affaire, la Grande chambre rappelle sa jurisprudence et pose en principe que le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public".
"Donc la Cour européenne rappelle clairement que le ministère public, quand il agit comme partie poursuivante, n'est pas susceptible d'être une autorité judiciaire au sens de l'article 5 en général", explique l'avocat parisien.

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29.03.2010

Voici l'arrêt européen intégral

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&por...

Arrêt de Grande Chambre1

Medvedyev et autres c. France (n° 3394/03)

L’ÉQUIPAGE D’UN NAVIRE A ÉTÉ DÉTENU IRRÉGULIÈREMENT EN HAUTE MER MAIS RAPIDEMENT PRÉSENTÉ À UNE AUTORITÉ JUDICIAIRE EN FRANCE

Violation de l’article 5 § 1

Non-violation de l’article 5 § 3

(droit à la liberté et à la sûreté)

de la Convention européenne des droits de l’homme.

Principaux faits

Les neuf requérants sont : Oleksandr Medvedyev et Borys Bilenikin, ressortissants ukrainiens ; Nicolae Balaban, Puiu Dodica, Nicu Stelian Manolache et Viorel Petcu, ressortissants roumains ; Georgios Boreas, ressortissant grec ; et Sergio Cabrera Leon et Guillermo Luis Eduar Sage Martinez, ressortissants chiliens. Ils faisaient partie de l’équipage d’un cargo dénommé le Winner.

Immatriculé au Cambodge, le Winner fit l’objet en juin 2002 d’une demande d’interception de la part de la France, ce navire étant soupçonné de  transporter des quantités importantes de drogue vouées à être distribuées sur les côtes européennes. Par une note verbale du 7 juin 2002, le Cambodge donna son accord à l’intervention des autorités françaises. Sur ordre du préfet maritime et à la demande du procureur de la République de Brest, un remorqueur fut dépêché de Brest pour prendre en charge le navire et le dérouter vers ce port français. Suite à l’interception duWinner par la Marine française au large des îles du Cap Vert, l’équipage fut consigné dans les cabines du cargo et maintenu sous la garde des militaires français.

A leur arrivée à Brest le 26 juin 2002, soit treize jours plus tard, les requérants furent placés en garde à vue, avant d’être présentés le jour même à des juges d’instruction. Les 28 et 29 juin, ils furent mis en examen et placés sous mandant de dépôt.

A l’issue de la procédure pénale diligentée contre eux, trois des requérants furent déclarés coupables de tentative d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et condamnés à des peines allant de trois à vingt ans d’emprisonnement. Six furent acquittés.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 5 § 1, les requérants dénonçaient l’illégalité de leur privation de liberté, notamment au regard du droit international, alléguant que les autorités françaises n’étaient pas compétentes à ce titre. Sous l’angle de l’article 5 § 3, ils se plaignaient du délai s’étant écoulé avant leur présentation à un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de cette disposition.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 décembre 2002.

Par un arrêt du 10 juillet 2008, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1, estimant que les requérants n’avaient pas été privés de leur liberté selon les voies légales et, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 5 § 3, prenant en compte des « circonstances tout à fait exceptionnelles » notamment l’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France.

Le 1er décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement et des requérants (en vertu de l’article 43). Le 6 mai 2009, une audience s’est tenue en public au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :

Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président,

Jean-Paul Costa (France),  
Françoise Tulkens (Belgique), 
Josep Casadevall (Andorre), 
Giovanni Bonello (Malte),
Corneliu Bîrsan (Roumanie),
Boštjan M. Zupančič (Slovénie),
Lech Garlicki (Pologne),
Elisabet Fura (Suède),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Dean Spielmann (Luxembourg),

Sverre Erik Jebens (Norvège),

Ján Šikuta (République slovaque),
George Nicolaou (Chypre),

Nona Tsotsoria (Géorgie),
Ann Power (Irlande),
Mihai Poalelungi (Moldova), juges,

ainsi que de Michael O’Boyle, greffier adjoint.

Décision de la Cour

Article 1

La Cour a établi dans sa jurisprudence qu’un État partie à la Convention européenne des droits de l’homme peut voir sa responsabilité engagée sur une zone située en dehors de son territoire lorsque, par suite d’une opération militaire, il exerce un contrôle en pratique sur cette zone, ou dans des affaires concernant des actes accomplis à l’étranger par des agents diplomatiques ou consulaires, ou à bord d’aéronefs immatriculés dans l’État en cause ou de navires battant son pavillon.

La France a exercé un contrôle absolu et exclusif, au moins de fait, sur le Winner et son équipage dès l’interception du navire, de manière continue et ininterrompue. En effet, outre l’interception du Winner par la Marine française, son déroutement a été ordonné par les autorités françaises, et l’équipage est resté sous contrôle des militaires français pendant toute la durée du trajet jusqu’à Brest. Ainsi, les  requérants relevaient bien de la juridiction de la France au sens de l’article 1 de la Convention.

Article 5 § 1

Les requérants ont été soumis au contrôle des forces militaires spéciales et privés de leur liberté durant toute la traversée, dès lors que le cap suivi par le navire était imposé par les militaires français. La Cour estime donc que leur situation après l’arraisonnement constituait bien une privation de liberté au sens de l’article 5.

La Cour a pleinement conscience de la nécessité de lutter contre le trafic de stupéfiants et elle conçoit que les États montrent une grande fermeté dans la lutte contre ce trafic. Toutefois, si elle note la spécificité du contexte maritime, elle estime que celle-ci ne saurait aboutir à la consécration d’un espace de non-droit.

Il n’est pas contesté que la privation de liberté des requérants durant le déroutement vers la France avait pour but de les conduire « devant l’autorité judiciaire compétente », au sens de l’article 5 § 1 c). Cependant l’intervention des autorités françaises ne pouvait trouver sa justification, comme le soutient le Gouvernement, dans la Convention de Montego Bay ou dans le droit international coutumier. La loi française n’avait pas non plus vocation à s’appliquer puisque, d’une part, le Cambodge n’était pas partie aux conventions transposées en droit interne, en particulier la convention de Vienne, et, d’autre part, le Winner ne battait pas pavillon français.

Le Cambodge a cependant le droit de coopérer avec d’autres pays en dehors des traités internationaux ; la note verbale du 7 juin 2002 adressée par les autorités cambodgiennes constituait un accord ponctuel permettant l’interception du Winner, mais pas la détention des requérants et leur transfert qui n’étaient pas visés par cette note. L’intervention des autorités françaises basée sur cette mesure de coopération exceptionnelle – s’ajoutant à l’absence de ratifications des conventions pertinentes par le Cambodge ou de pratique continue entre le les deux pays dans la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer – ne pouvait passer pour « clairement définie » et prévisible.

Il est regrettable que la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants en haute mer ne soit pas mieux coordonnée, compte tenu de la gravité et de la mondialisation croissante du problème. S’agissant des États non signataires des conventions de Montego Bay et de Vienne, la mise en place d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres États, tel l’accord de San José de 2003, pourrait fournir une réponse adaptée. Une évolution du droit international public avec une consécration de la compétence de tous les États quel que soit l’État du pavillon, à l’instar de ce qui existe pour la piraterie, serait une avancée significative.

Ainsi la privation de liberté subie par les requérants à compter de l’arraisonnement et jusqu’à l’arrivée à Brest n’était pas « régulière » faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique. La Cour conclut donc, par dix voix contre sept, à la violation de l’article 5 § 1.

Article 5 § 3

La Cour rappelle que l’article 5 figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes ressortent de sa jurisprudence: une interprétation étroite des exceptions, la régularité de la détention, la rapidité des contrôles juridictionnels, qui doivent être automatiques et effectués par un magistrat présentant des garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties et ayant la possibilité d’ordonner la mise en liberté après avoir examiné le bien fondé de la détention.

Si la Cour a déjà admis que les infractions terroristes placent les autorités devant des problèmes particuliers, cela ne signifie pas qu’elles aient carte blanche pour placer des suspects en garde à vue en dehors de tout contrôle effectif. Il en va de même pour la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer.

En l’espèce, la présentation des requérants à des juges d’instruction, lesquels peuvent assurément être qualifiés de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3, est intervenue treize jours après leur arrestation en haute mer (la Cour regrette que le Gouvernement n’ait apporté des informations étayées concernant la présentation à ces juges d’instruction que devant la Grande Chambre).

Au moment de son interception, le Winner se trouvait au large des îles du Cap Vert et donc loin des côtes françaises. Rien n’indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment de son état de délabrement avancé et des conditions météorologiques qui ne permettaient pas une navigation plus rapide. En présence de ces « circonstances tout à fait exceptionnelles », il était matériellement impossible de présenter les requérants plus tôt aux juges d’instruction, sachant que cette présentation est finalement intervenue huit à neuf heures après leur arrivée, ce qui représente un délai compatible avec les exigences de l’article 5 § 3.

La Cour conclut donc, par neuf voix contre huit, à la non violation de l’article 5 § 3.

Article 41 (satisfaction équitable)

La Cour dit, par treize voix contre quatre, que la France doit verser 5 000 euros (EUR) pour dommage moral à chacun des requérants et 10 000 EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens.

***

Les juges Costa, Casadevall, Bîrsan, Garlicki, Hajiyev, Šikuta et Nicolaou ont exprimé une opinion partiellement dissidente commune, ainsi que  les juges Tulkens, Bonello, Zupančič, Fura, Spielmann, Tsotsoria, Power et Poalelungi. L’exposé de ces deux opinions se trouve joint à l’arrêt. 

***

Cet arrêt existe en français en en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Contacts pour la presse

Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77)

Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) ou 
Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) 
Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70)

Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) 
Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

1 Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).


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"Le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion: comme le soulignent les requérants

"Le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion: comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié", a jugé la Cour de Strasbourg dans une décision en appel de sa Grande chambre, la formation la plus solennelle de la Cour.

L'article 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme a donc été violé dans l'affaire du Winner, ont déclaré les juges. Cet arrêt confirme un jugement de première instance, rendu le 10 juillet 2008, et n'est pas susceptible d'appel. Il s'impose donc au gouvernement français de manière obligatoire.

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"Le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion: comme le soulignent les requérants

"Le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion: comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié", a jugé la Cour de Strasbourg dans une décision en appel de sa Grande chambre, la formation la plus solennelle de la Cour.

L'article 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme a donc été violé dans l'affaire du Winner, ont déclaré les juges. Cet arrêt confirme un jugement de première instance, rendu le 10 juillet 2008, et n'est pas susceptible d'appel. Il s'impose donc au gouvernement français de manière obligatoire.

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procureur dépendant du ministre

SOCIÉTÉ 29/03/2010 À 11H04 (MISE À JOUR À 12H48)

MAM: «Cette affaire ne remet pas en cause le statut du parquet français»

La Chancellerie tente de sauver la face après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme, pour manque d'indépendance du parquet.

88 réactions


Michele Alliot-Marie lors du Conseil national de l'UMP le 30 janvier 2010 à Paris. (AFP Martin Bureau)

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La Cour européenne des droits de l’Homme a débouté lundi l’Etat français, jugeant par 10 voix contre 7 que le parquet français manquait d’indépendance, dans l’arrêt dit «Medvedyev», concernant un cargo arraisonné en mer avec un chargement de drogue.

L’affaire survient en pleine polémique sur la réforme judiciaire en France, qui prévoit de supprimer le juge d’instruction et de confier les enquêtes aux procureurs et magistrats du parquet, subordonnés au ministre de la Justice.

«Prenant acte» de cette décision, le ministère de la justice réagit ce lundi, assurant que «cette affaire ne remet pas en cause le statut du parquet français». La Chancellerie précise dans un communiqué que le«gouvernement a déjà tiré toutes les conséquences de cette décision sur la question spécifique des arrestations en mer, puisqu’un projet de loi relatif à la piraterie maritime sera débattu dès cette semaine au Parlement».

«La CEDH dans sa décision ne remet pas en cause le statut du parquet français. Cela met fin aux interprétations que certains ont voulu donner depuis le premier arrêt de la Cour, le 10 juillet 2008», conclut le communiqué.

La Cour, dit-elle, «rappelle uniquement les principes qui se dégagent de sa jurisprudence s’agissant des caractéristiques que doit avoir un juge ou un magistrat habilité pour remplir les conditions posées par la convention européenne des droits de l’Homme, en matière de détention».

Une affaire remontant à 2002

La Cour a condamné les conditions dans lesquelles l’équipage du cargo Winner, battant pavillon cambodgien, a été consigné, sur ordre du procureur de la République de Brest, pendant 13 jours à bord du bateau, après son arraisonnement par un navire militaire français près du Cap-Vert en juin 2002.

Des dizaines de kilos de cocaïne avaient été découverts à bord du cargo dont l’équipage avait été placé en garde à vue puis mis en examen pour trafic de stupéfiants à son arrivée à Brest.

Selon Me Patrice Spinosi, l’avocat des marins qui avaient porté plainte contre la France, «à l’occasion de cette affaire, la Grande chambre rappelle sa jurisprudence et pose en principe que le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public».

«Donc la Cour européenne rappelle clairement que le ministère public, quand il agit comme partie poursuivante, n’est pas susceptible d’être une autorité judiciaire au sens de l’article 5 en général», a expliqué l’avocat parisien.

«La privation de liberté n’était pas régulière faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique», a jugé la Cour européenne dans une décision en appel de sa Grande Chambre qui confirme point par point son premier arrêt de violation de l’article 5.1 de la convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour a aussi débouté à une faible majorité de 9 voix contre 8 les marins qui estimaient trop long le délai avant leur présentation devant le juge d’instruction et qui avaient fait appel de la décision prise en première instance.

Les juges européens ont considéré que le délai n’avait pas dépassé neuf heures avant l’arrivée du cargo à Brest et la présentation des marins au juge d’instruction, un délai tout à fait acceptable «en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles».

(Source AFP)

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Quand des avocats traînent des officiers de police au tribunal

Quand des avocats traînent des officiers de police au tribunal

  • Attaqués dans un tract du syndicat Synergie Officiers, ils ont porté plainte. Symbole des tensions entre les deux professions.

Avocats contre policiers, avec en toile de fond la polémique sur les gardes à vue : le procès qui démarre à Paris ce lundi n'est pas habituel.

Les avocats n'ont pas apprécié un tract du deuxième syndicat d'officiers de police,Synergie Officiers, diffusé en novembre et intitulé « GAV [gardes à vue, ndlr] illégales : campagne publicitaire des avocats ! ». Ils y sont traités de « commerciaux dont les compétences en matière pénale sont proportionnelles aux montants des honoraires perçus ».

L'ordre des avocats, a porté plainte, bientôt rejoint par le syndicat des avocats de France et l'association des avocats pénalistes. Les propos du secrétaire général adjoint du syndicat, Patrice Ribeiro, qui avait brocardé le 8 décembre sur RTL « l'offensive marchande des avocats », sont aussi visés.

Le procès des gardes à vue ?

Le procès est l'occasion de prolonger dans les prétoires le débat sur la réforme de la garde à vue. Un dossier devenu plus polémique que jamais depuis la médiatisation de certaines affaires, comme la garde à vue de Vittorio de Filippis (ex-Libération) ou celle d'Anne, une adolescente de 14 ans. Depuis, aussi, la publication des chiffres du nombre de gardés à vue : 600 000 officiellement, près de 900 000 selon Mathieu Aron, auteur d'une enquête sur le sujet.

Selon le projet de réforme, les gardés à vue pourraient avoir accès à un avocat dès la première heure de la garde à vue. Cette possibilité a d'ailleurs commencé d'êtreexaminée par les députés depuis jeudi 25 mars.

C'est dans ce contexte (et celui d'élections professionnelles dans la police, facteur de surenchère) que Synergie Officiers a parlé d'« offensive marchande » et affirmé ne pas avoir « de leçons d'intégrité à recevoir » de la part de « commerciaux ».

Virulente, l'attaque est une réplique aux nombreuses déclarations d'avocats dans les médias sur ce sujet. Pour se défendre, le syndicat de policiers affirme que son communiqué n'est qu'une contribution ordinaire au débat.

Une détérioration des rapports avocats-police

Pour bien des avocats, les relations avec la police sont également très détériorées sur le terrain. Me Laure Heinich-Luijer, avocate à Paris et blogueuse sur Rue89, retient « un climat de suspicion », plus encore que les procès en cupidité :

« Les policiers nous considèrent comme des délinquants. Ils disent : “Avocats de voyous, donc voyous.” Certains font un vrai blocage et entravent notre métier. D'autres sont capables de me demander quinze fois ma carte, y compris dans le Palais, alors que je me promène en robe d'avocat. »


L'avocate note toutefois que les relations se sont plutôt assouplies avec les gendarmes. Notamment depuis que ces derniers ont appris qu'ils passaient sous la houlette du ministère de l'Intérieur.

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encore

AFFAIRE CARGO WINNER - Le manque d'indépendance du parquet français dénoncé par la Cour européenne des droits de l'homme

Par Louise Cuneo

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La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a tranché, lundi, dans l'affaire du cargo Winner . Si la Cour de Strasbourg a condamné la France pour détention arbitraire, elle pourrait, par son argumentation, fragiliser le système judiciaire français. Explications. 

Dans sa décision, la Cour mentionne en effet : "Une interprétation étroite des exceptions, la régularité de la détention, la rapidité des contrôles juridictionnels doivent être automatiques et effectuées par un magistrat présentant des garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties." En d'autres termes, la Cour explique que le parquet doit être indépendant de l'exécutif... ce qui n'est pas le cas en France. Une situation délicate pour bon nombre d'observateurs. 

Et maintenant ?

"Par cet arrêt, la Cour envoie des signaux d'incompatibilité du système français avec la CEDH. Le gouvernement doit profiter de la réforme en cours pour s'interroger sur le statut du parquet", prévient Laurent Bedouet, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats (USM), principale organisation de la profession. 

Même analyse du côté du Syndicat de la magistrature (SM), classé à gauche. "La Cour pose des principes et rappelle les règles, mais ne traduit pas leurs conséquences. Mais, un jour ou l'autre, cela posera clairement des problèmes", avance Matthieu Bonduelle, secrétaire général du SM. "Actuellement, nous entrons dans une période d'insécurité juridique. Demain, n'importe quel avocat pourra contester la validité d'une mesure coercitive en France, comme une garde à vue prolongée par le parquet par exemple ou un mandat donné à des policiers d'effectuer une garde à vue", prévient-il. Pour lui, "la France peut à tout moment être condamnée". 

Du côté du ministère de la Justice, on livre une tout autre analyse. "En aucun cas la Cour ne remet ici en cause le statut du parquet français", affirme Guillaume Didier, porte-parole du ministère de la Justice. "La CEDH rappelle uniquement les principes qui se dégagent de sa jurisprudence, s'agissant des caractéristiques que doit avoir un juge ou un magistrat habilité pour remplir les conditions posées par la Convention européenne des droits de l'homme, en matière de détention", se défend la chancellerie dans un communiqué. 

"Refonder la procédure sur des bases saines"

Cette décision de la CEDH intervient en pleine controverse sur la réforme judiciaire en France, qui prévoit de supprimer le juge d'instruction et de confier les enquêtes aux procureurs et magistrats du parquet, subordonnés au ministre de la Justice. 

Une telle modification du statut du parquet suppose une révision constitutionnelle, que certains de nos voisins - Italie et Portugal notamment - ont d'ailleurs mise en place depuis longtemps. Mais, pour le secrétaire général du SM, l'alternative est simple : "Ou on constate simplement que l'arrêt pose une question, et on attend les contestations de procédures, ou c'est le moment de refonder cette procédure sur des bases saines en rendant le parquet indépendant de l'exécutif. Il ne faut plus attendre. Il faudrait réécrire l'avant-projet de réforme de la justice en insistant sur deux points essentiels : l'indépendance du parquet et le renforcement des droits de la défense lors de la garde à vue." 

Pour l'heure, la chancellerie n'a pas l'intention de modifier les contours de sa réforme.

17:40 | Lien permanent | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

on vous annonçait un truc important le voilà

L'article 16 de la déclaration des droits de l homme du 26 aout 1789 dit en son article 5 qu'une nation où la séparation des pouvoirs n'est pas effective n a pas de constitution : la Cour européenne ce matin a rendu une décision dont la conséquence est que la république française n' a pas de constitution !!!!!!!!! Vive le roi alors !

http://lci.tf1.fr/france/justice/2010-03/pour-la-justice-...

Pour la justice européenne, le parquet français n'est pas indépendant

Par TF1 News (d'après agence), le 29 mars 2010 à 11h20, mis à jour le 29 mars 2010 à 11:23

 

Le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire en France puisqu'il n'est pas indépendant du pouvoir exécutif, a estimé lundi la Cour européenne des droits de l'homme.

Nicolas Sarkozy recevra mardi les propositions du comité Léger sur la réforme de la procédure pénale. Les propositions inquiètent certains magistrats. © TF1/LCI

e jugement était très attendu par les milieux politiques et judiciaires. Lundi, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire en France puisqu'il n'est pas indépendant du pouvoir exécutif. Ce jugement est de nature à contrecarrer la volonté du gouvernement français de supprimer le juge d'instruction dont les missions seraient assumées par le parquet, sauf à réformer celui-ci pour lui conférer l'indépendance requise par la Cour.



L'arrêt relatif au Winner, un cargo arraisonné par la Marine française au large des îles Canaries en juin 2002, alors qu'il transportait de la cocaïne, émane de la grande chambre, la formation la plus solennelle de la Cour. Il confirme un jugement de première instance rendu le 10 juillet 2008 et n'est pas susceptible d'appel. Les procureurs sont actuellement nommés en conseil des ministres, révocables par le pouvoir. Ils peuvent par ailleurs recevoir des instructions du ministère de la Justice.

Suppression du juge d'instruction contestée

Dans son arrêt, la juridiction du Conseil de l'Europe confirme la condamnation de la France pour "détention arbitraire" du capitaine et des marins du Winner. L'équipage s'était retrouvé en situation de garde à vue à bord durant 13 jours, le temps pour le navire battant pavillon cambodgien de rallier le port de Brest où les onze hommes avaient été présentés à un juge.

La Cour de Strasbourg estime que la détention des marins, supervisée à distance par le seul procureur de la République de Brest, aurait dû être contrôlée par une autorité judiciaire indépendante. "Ainsi la privation de liberté subie par les requérants (...) n'était pas 'régulière' faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique", peut-on lire dans l'arrêt. 

La suppression du juge d'instruction est contestée par la gauche, les organisations de magistrats et certaines associations de victimes qui craignent notamment qu'elle aboutisse à un étouffement des affaires sensibles par le pouvoir politique. Proposé en janvier 2009 par Nicolas Sarkozy, ce volet du projet de réforme de la procédure pénale ne doit pas être soumis au parlement avant début 2011.

 

Par TF1 News (d'après agence) le 29 mars 2010 à 11:20


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28.03.2010

Procureur illégal ? !!!!!!!! Ca chauffe

Le sort du parquet français devant la Cour européenne

NOUVELOBS.COM | 28.03.2010 | 14:47

La cour européenne rend ce lundi une décision sur la légalité de la détention de l'équipage d'un cargo, posant aussi la question du statut du procureur de la République.

 

Le parquet français (AFP)

L'avenir du parquet français se jouera lundi 29 mars devant la Cour européenne des droits de l'Homme, qui doit rendre en appel une décision très attendue dans le monde judiciaire, l'arrêt Medvedyev, posant la question du statut du procureur dans l'Hexagone.
L'affaire survient en pleine polémique sur réforme judiciaire en France, prévoyant de supprimer le juge d'instruction et de confier les enquêtes aux procureurs et magistrats du parquet, subordonnés au ministre de la Justice. 


Un équipage consigné 13 jours dans son bateau


L'affaire porte sur les conditions dans lesquelles l'équipage du cargo Winner, battant pavillon cambodgien, a été consigné pendant 13 jours à bord du bateau, après son arraisonnement par un navire militaire français, sur ordre du procureur de la République de Brest, près du Cap-Vert en juin 2002.
A son arrivée à Brest, l'équipage du navire, sur lequel des dizaines de kilos de cocaïne avaient été découverts, avait été placé en garde à vue puis mis en examen pour trafic de stupéfiants.
Neuf marins du Winner, parmi lesquels Oleksandr Medvedyev, ont ensuite porté plainte contre la France devant la Cour européenne, contestant la légalité de leur rétention à bord. Ils ont invoqué l'article 5.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dans lequel est indiqué l'"interdiction des privations de libertés non prévues par la loi", ainsi que l'article 5.3 qui stipule que "toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires".


Polémiques autour de l'indépendance du parquet


Déboutés sur l'article 5.3 en première instance, en juillet 2008, les marins ont obtenu partiellement raison au titre de l'article 5.1. Les juges européens ont estimé que la détention à bord du Winner manquait de base légale, car, selon l'arrêt, "le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion. Comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié".
L'affaire a été réexaminée en appel le 6 mai 2009 par la Grande Chambre de la Cour, suite à la demande de la France et des marins, mécontents d'avoir étépartiellement déboutés.
L'avocat des marins, Me Patrice Spinosi, a fait valoir que les magistrats du parquet étaient placés, selon la loi, "sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice".
"Le droit comme la réalité démontre la dépendance du parquet français", avait plaidé l'avocat. 
La représentante du gouvernement français, Edwige Belliard, avait pour sa part fustigé une "présentation volontairement caricaturale" du parquet et soutenu le "fondement légal" de cette opération en haute mer, que ce soit du point de vue du droit international que du droit français.

Des "conséquences" sur les gardes à vue


L'arrêt de la Grande chambre s'imposera au gouvernement français de manière obligatoire.
Le Syndicat de la Magistrature a récemment estimé que cette décision pourrait avoir "des conséquences concrètes immédiates" sur le fonctionnement du parquet, et notamment sur les gardes à vue, "puisque c'est le parquet qui en décide les prolongations".
Les représentants du ministère de la Justice se sont, de leur côté, attachés à en limiter les conséquences et ont préféré les recentrer sur l'affaire Medvedyev elle-même, dans le contexte de la nécessaire lutte contre le trafic international de drogue.

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22.03.2010

L'influence supposée des laboratoires pharmaceutiques sur les experts sanitaires, dénoncé

L'influence supposée des laboratoires pharmaceutiques sur les experts sanitaires, dénoncée à l'occasion de l'épidémie de grippe H1N1, est au coeur, mardi, de l'audience de la ministre de la Santé Roselyne Bachelot devant une commission d'enquête du Sénat. Mise en place à l'initiative des communistes et du Parti de gauche, elle est présidée par François Autain (Parti de gauche), médecin généraliste, qui a donné le ton des débats en dénonçant une "surévaluation des risques", voire une "dramatisation" par le gouvernement de cette épidémie qui n'a fait à ce jour que quelque 300 morts en France. 

Parlant de "liens incestueux", il a déploré que les experts qui travaillent avec les laboratoires soient "souvent ceux qui conseillent les gouvernements". On s'est affolé parce que "plus on alarme, plus ça fait vendre", dit le sénateur Autain à l'AFP. 

L'audition devrait s'élargir à une critique générale de la gestion gouvernementale de la lutte contre la pandémie : contrats signés à la hâte sans clause de résiliation, commandes de 94 millions de doses "inutilisées et inutilisables", mise à l'écart des généralistes pour ce qui n'était finalement pas une "véritable pandémie"... 

Une commission d'enquête sur la grippe s'est mise en place aussi à l'Assemblée, à l'initiative du groupe Nouveau Centre. Considérée comme "frileuse" par les socialistes, elle devrait auditionner la ministre dans les prochaines semaines, essentiellement sur l'organisation de la campagne de vaccination.

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