05.06.2010

La garde à vue au Conseil Constitutionnel

La Cour de cassation a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la légalité de la garde à vue. Celui-ci doit se prononcer alors que la garde à vue à la française est régulièrement pointée du doigt par la CEDH.

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800.000 personnes ont été placées en garde à vue en France en 2009. (Sipa)

La garde à vue est-elle conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution ? Le Conseil constitutionnel devra trancher d'ici la fin de l'été. La décision de la Cour de cassation de soumettre le problème aux Sages représente déjà un succès pour les pourfendeurs des conditions actuelles de garde à vue, avocats en tête. Et sans doute le premier pas vers une réforme de cette mesure si controversée ces derniers mois.

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800.000 personnes placées en garde à vue en France en 2009. Pour la première fois, en janvier dernier, le ministère de l'Intérieur reconnaissait que le nombre de gardes à vue effectuées dépassait largement les 600.000 recensées dans les chiffres officiels. EtFrançois Fillon lui-même se déclarait "choqué". En 10 ans, le nombre de gardés à vue chaque année a plus que doublé. Parmi eux, des braqueurs et des dealeurs, mais aussi des automobilistes qui ont bu un verre de trop, ou des collégiennes de 14 ans qui se sont battues à la sortie des cours. De quoi susciter une polémique qui a pris de l'ampleur ces derniers mois, le sujet sortant largement de la sphère judiciaire pour gagner le monde politique et l'opinion. A la pointe de la bataille anti-garde à vue : les avocats, qui estiment que les règles en vigueur bafouent les droits de la défense et le droit du citoyen à une procédure juste et équitable, comme le garantissent la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme.

 

"Pour les nécessités de l'enquête"

Selon le Code de procédure pénale, la police ou la gendarmerie peuvent placer en garde à vue tout individu de plus de 13 ans soupçonné d'avoir commis une infraction, "pour les nécessités de l'enquête". Elle est prévue pour durer 24 heures, mais peut être prolongée à 48 heures voire 96 heures pour les affaires de trafic de stupéfiants, banditisme, ou proxénétisme aggravé, et jusqu'à 6 jours en matière de terrorisme. Le gardé à vue dispose de droits dont il doit être informé. Il peut prévenir un proche dans les trois premières heures, sauf dérogation liée aux nécessités de l'enquête. Il peut demander à être examiné par un médecin dans les 24 premières heures. Il a également le droit de s'entretenir avec un avocat dès la première heure pendant 30 minutes au maximum. Tous deux sont alors informés de la nature de l'infraction. Le gardé à vue peut ensuite revoir son avocat à partir de la vingtième heure. Mais ce dernier n'a pas accès au dossier et ne peut assister aux interrogatoires. C'est précisément sur la présence et le rôle de l'avocat que se concentre le débat.

 

Des critiques de plus en plus virulentes

En 2008 et 2009, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) rappelle dans plusieurs arrêtsconcernant la Turquie et l'Ukraine que l’accès à un avocat dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police était obligatoire, mettant indirectement en cause la "garde à vue à la française", et faisant peser sur la France le risque d'une condamnation.

Les avocats et leurs représentants, au premier rang desquels le Conseil National des Barreaux (CNB) et le Syndicat des Avocats de France (SAF), s'engouffrent dans la brèche pour exiger "la présence effective de l'avocat dès la première heure pour assister une personne placée en garde à vue, ainsi que son accès complet au dossier et sa participation à tous les interrogatoires". Evolution reprise dans une proposition de loi du député socialiste André Vallinirejetée en mars par l'Assemblée nationale, alors que de plus en plus de voix s'élèvent à gauche comme à droite pour réclamer une réforme de la garde à vue.

Mais la justice elle-même prend bientôt le relais. Une première en janvier dernier : la cour d'appel de Nancyrefuse de prendre en compte des procès-verbaux rédigés au cours de la garde à vue de deux suspects de trafic de drogue qui n'avaient pu s'entretenir avec leur avocat avant leur troisième jour d'audition. Une décision qui a fait des émules depuis. Et qui a suscité un véritable bras de fer avec la police, cette dernière, généralement opposée à la présence des avocats en garde à vue, refusant en signe de protestation de procéder à des interpellations demandées par des juges d'instructions qui lui sont au contraire favorables.

 

"La Cour de cassation ne pouvait se dérober"

Dans ce contexte électrique, la réforme instaurant "la question prioritaire de constitutionnalité", qui permet depuis le 1er mars aux justiciables de contester une disposition législative au motif qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, arrive à point nommé. Plusieurs dizaines de QPC invoquant l'inconstitutionnalité de la garde à vue ont été déposées – dont une dès le 1er mars par l’Ordre des Avocats de Paris, en accord avec le Conseil National des Barreaux. Une vingtaine d'entre elles ont été examinées vendredi 28 mai par la Cour de cassation, qui a décidé lundi de les transmettre au Conseil Constitutionnel, reconnaissant que la question de la compatibilité de la garde à vue avec les principes de liberté individuelle et de respect des droits de la défense présentait un caractère "sérieux".

Succès d'étape pour les partisans d'un rôle renforcé de la défense en garde à vue, qui se gardent de tout triomphalisme. "On ne peut que se réjouir de cette décision, qui était toutefois attendue, notamment après les récents arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme", souligne Benoist Hurel, substitut du procureur près le TGI de Créteil, et secrétaire général adjoint du Syndicat de la Magistrature (SM, gauche). "Objectivement, on ne voit pas bien comment la Cour de cassation aurait pu faire l'économie de soumettre la question de la garde à vue aux Sages." Une décision presque inévitable donc, et plutôt a minima pour certains. "L'arrêt de la Cour de Cassation est très sibyllin", note Didier Liger, président de la Commission pénale du Syndicat des avocats de France (SAF). "Les saisines précédentes étaient davantage motivées. La Cour de cassation ne pouvait se dérober à la question posée, mais sa réponse dénote une certaine frilosité."

 

Décision des Sages avant la fin août

Reste à savoir ce que décidera le Conseil Constitutionnel. Les onze Sages ont jusqu'à fin août pour dire s'il convient d'abroger une ou plusieurs dispositions du code de procédure pénale fixant les règles de la garde à vue en vertu des principes fondamentaux garantis par la Constitution. Trois points en particulier sont susceptibles d'être contestés : la suppression de la notification au gardé à vue de son droit à garder le silence, entrée en vigueur en 2003 ; l'existence de régimes dérogatoires, qui empêchent toute intervention d'un avocat avant la 72ème heure en matière de trafic de stupéfiants, délinquance organisée et terrorisme ; et l'absence de l'avocat pendant les interrogatoires ainsi que son impossibilité d'accéder au dossier de son client. Le Conseil constitutionnel pourrait fonder sa décision sur l'article 34 de la Constitution de 1958, qui évoque que "les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" ou sur l'article 66, qui affirme: "Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi."

"On ne peut préjuger de la décision des Sages", avance Didier Liger (SAF). "Leur réponse peut être extrêmement décevante, ou au contraire révolutionnaire, et remettre en cause le système de la garde à vue à la française. Elle sera en tout cas très attendue."

 

Censure sur la première QPC

Le Conseil constitutionnel a déjà été amené à statuer sur la garde à vue par le passé. "Avec des résultats divers", rappelle Jean Gicquel, constitutionnaliste et ancien membre du Conseil Supérieur de la magistrature (CSM). En 1981, les Sages valident la loi "Sécurité et libertés", qui proposait de porter à quatre jours le délai de garde à vue en cas d’enlèvement, de prises d’otages ou de vol à main armée. Mais en 1993, ilscensurent l’interdiction pour le gardé à vue dans les affaires de terrorisme ou de stupéfiants de bénéficier d’un entretien avec un avocat, et l’instauration de la garde à vue des enfants de treize ans ou moins pour les crimes et délits punis d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.

La première décision rendue par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur les pensions des anciens combattants, a été retentissante, puisque les Sages ont décidé vendredi 28 mai de censurer trois articles, issus de trois lois différentes déjà promulguées, relatifs à la "cristallisation" des pensions de quelque 30.000 anciens combattants originaires des ex-colonies françaises. Iront-ils aussi loin sur la garde à vue ?

"Si les Sages estiment que la garde à vue est conforme à la Constitution, cela posera un réel problème juridique, car cela signifiera que la Constitution et la convention européenne des droits de l'homme, basées sur les mêmes valeurs, n'offrent pourtant pas les mêmes garanties", affirme Benoist Hurel, du Syndicat de la Magistrature. Une telle décision ferait par ailleurs courir le risque au Conseil constitutionnel de se voir contredit par la CEDH, ce qui le mettrait dans une position assez délicate.

 

"Les Sages poseront le curseur"

Une chose est sûre : les Sages se retrouvent dans une situation inédite, puisqu'ils vont devoir se prononcer sur une loi avant même que celle-ci ne soit votée. Et ainsi peser de tout leur poids sur le travail dulégislateur. Car si le projet de réforme de la procédure pénale paraît bel et bien enterré, la Chancellerieannonce toujours pour septembre ou octobre l'examen par le Parlement du volet concernant la garde à vue. "Les Sages poseront le curseur de la future loi", souligne l'avocat Didier Liger (SAF).

L'avant-projet de loi, toujours en cours de finalisation, reste pour le moment assez flou. Le rapport Léger qui devait l'inspirer, remis au chef de l'Etat en septembre dernier, préconisait un nouvel entretien du gardé à vue avec son avocat à la 12ème heure, et l'accès de ce dernier aux procès verbaux des auditions. Ainsi que l’enregistrement de toutes les gardes à vue, et leur limitation aux situations où la contrainte est nécessaire et aux faits punissables d’au moins un an de prison. Michèle Alliot-Marie a ensuite évoqué une présence de l'avocat aux auditions en cas de prolongation à partir de la 24ème heure, et la création d'un nouveau dispositif d'une durée maximum de quatre heures pour les infractions mineures. Des aménagements jugés généralement insuffisants. Et qui risquent d'être retoqués avant même d'être présentés au Parlement.

(Anne-Sophie Hojlo - Nouvelobs.com)

 

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04.06.2010

Le ministre est condamné

Hortefeux condamné pour injure raciale

Le ministre de l'Intérieur a écopé vedredi d'une amende de 750 euros et 2.000 euros de dommages et intérêts pour injure raciale lors d'une conversation en 2009 avec un militant UMP d'origine maghrébine.

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Brice Hortefeux à l'université d'été de l'UMP à Seignosse en septembre 2009 © DR

e verdict dans "l'affaire Hortefeux" est tombé. Le ministre de l'Intérieur a été condamné vendredi à 750 euros d'amende et 2000 euros de dommages et intérêts pour injure raciale lors d'une conversation en 2009 avec un militant UMP d'origine maghrébine. Le tribunal correctionnel de Paris a jugé que l'injure n'était pas publique et qu'elle stigmatisait les arabes comme étant une source de problèmes.

Le parquet avait estimé que les propos incriminés n'étaient pas publics mais qu'ils étaient "outrageants" et "méprisants" et que le délit d'injure raciale était constitué. Le ministre de l'Intérieur, absent à l'audience comme au délibéré, était cité à comparaître par le Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples). Quelques minutes après l'audience, son avocat a précisé qu'un appel allait être déposé "immédiatement".

Hamon : Hortefeux devrait avoir la "dignité" de démissionner

La réaction du PS n'a pas tardé. Benoît Hamon, porte-parole du PS, a affirmé vendredi que le ministre de l'Intérieur devrait avoir la "dignité" de démissionner. "Un, Brice Hortefeux est condamné. Deux, il est ministre de l'Intérieur en charge de l'ordre public et de la lutte contre les discriminations", a indiqué Benoît Hamon à l'AFP. "Dans la République exemplaire de Nicolas SarKozy, il ne devrait pas y avoir de place pour un ministre de l'Intérieur, ministre régalien, condamné pour injure raciale", a-t-il poursuivi. "A nos yeux, la dignité, c'est d'abord de commencer à s'excuser et ensuite de partir", a estimé M. Hamon. "L'exemplarité réclamée par le président de la République à tous, doit s'appliquer à tous. Si Nicolas Sarkozy devait le garder, c'est qu'il se comporterait davantage en chef de clan qu'en président, garant de cette exemplarité républicaine", a-t-il conclu.

L'eurodéputé Harlem Désir, n°2 du PS, a quant à lui jugé vendredi sur Twitter qu'un ministre de l'Intérieur condamné pour injure raciale, c'est "peu glorieux pour la République" et "peu compatible avec la fonction". Dans un communiqué, Faouzi Lamdaoui, ancien secrétaire national PS à l'égalité, estime que "cette sanction constitue un sérieux avertissement à l'encontre de tous ceux qui pratiquent et banalisent le racisme ordinaire". "M. Hortefeux s'honorerait en annonçant qu'il tire les conclusions de la décision de justice qui a été rendue, et en indiquant qu'il demandera au chef du gouvernement d'engager, ainsi que le réclame la CNDH (Commission nationale consultative des Droits de l'Homme), un véritable plan spécifique pour éradiquer le racisme", demande ce membre du Conseil national du PS. Pour Pouria Amirshahi, secrétaire national du PS, "après une telle condamnation, il y a incompatibilité entre la fonction et le déshonneur". "Que M. Hortefeux ajoute à sa condamnation un temps utile, hors du gouvernement, pour mieux connaître son pays, une République riche de sa mixité sociale", poursuit-il dans un communiqué.

Tollé

Les faits se sont déroulés le 5 septembre 2009 sur le campus d'été des Jeunes UMP à Seignosse (Landes), alors qu'on présentait à Brice Hortefeux un jeune militant d'origine maghrébine et membre d'une délégation de l'Auvergne. Dans la séquence diffusée par le site internet du Monde, le ministre dit à la fin d'un échange, aux côtés de Jean-François Copé, président du groupe UMP de l'Assemblée nationale : "Il ne correspond pas du tout au prototype. Il en faut toujours un. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes."

La diffusion de ces propos avait provoqué un tollé, la gauche réclamant la démission du ministre. Brice Hortefeux avait donné des explications différentes, disant tantôt qu'il parlait du nombre de clichés pris avec lui dans la journée, tantôt qu'il parlait des habitants de l'Auvergne, dont il est lui aussi originaire.

Par TF1 News (D'après agence) le 04 juin 2010 à 14:12

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ASSASSINAT DES 2 PRESIDENTS

OUVREZ CE FICHIER PPS

DECOUVREZ

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C'EST ASSEZ HALLUCINANT

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31.05.2010

Drôles de disparue

JUSTICE

"DISPARUS DE L'ISÈRE" - MAM ordonne une enquête interne sur d'éventuels dysfonctionnements

AFP

"Michèle Alliot-Marie a ordonné une inspection des services judiciaires, pour que toute la vérité soit faite sur le traitement de ces affaires", a déclaré Guillaume Didier, porte-parole du ministère © MAXPPP

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La ministre de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative interne pour déterminer s'il y avait eu des dysfonctionnements éventuellement liés à l'enquête sur neuf disparitions ou meurtres d'enfants en Isère entre 1983 et 1996, a-t-on appris samedi auprès du ministère de la Justice.

"Michèle Alliot-Marie a ordonné une inspection des services judiciaires, pour que toute la vérité soit faite sur le traitement de ces affaires", a déclaré Guillaume Didier, porte-parole du ministère. "Il est fait état de destruction de corps humains, de disparition de dossier. Ce sont des faits qui, s'ils sont avérés, sont susceptibles de révéler de graves dysfonctionnements", a-t-il ajouté.

Des cadavres auraient été détruits

Faisant un rapprochement avec l'un des enfants disparus en Isère, Le Nouvel Observateuraffirme cette semaine que le dossier d'instruction concernant un corps d'enfant retrouvé dans une grotte à Engins a été perdu, et que le "cadavre" ainsi que onze autres non identifiés ont été "détruits" en 1998. "Toutes ces familles ont été durement touchées par la disparition de leurs enfants, elles ont le droit de savoir ce qui s'est exactement passé dans le traitement de ces enquêtes", a déclaré valoir Guillaume Didier. "Les corps humains ne doivent pas être détruits", a-t-il affirmé. "Il ne s'agit pas de simples scellés. Même à l'état de squelette, après analyse, ils doivent faire l'objet d'une inhumation avec l'autorisation de la justice." "Les corps identifiés sont remis aux familles, les corps non identifiés font l'objet d'un enterrement sous X", a-t-il précisé.

Interrogé par l'AFP, le parquet général de Grenoble a confirmé qu'en 1998, une liste d'"une centaine de prélèvements biologiques" avait été envoyée au procureur de Grenoble par le service de médecine légale du CHU de Grenoble pour demander l'autorisation de les détruire. Parmi ceux qui ont été détruits, "une douzaine" concernait des "procédures sous X, dont les victimes n'avaient pas été identifiées".

Parmi cette douzaine de prélèvements, "un seul concernait des fragments d'ossements" retrouvés en 1985 dans une caverne du Vercors, selon le parquet. "C'est vrai qu'aujourd'hui, on agirait sans doute différemment. Mais à l'époque, il n'y avait pas de recherche de l'ADN", a-t-on dit au parquet général. En revanche, réfutant l'article du Nouvel Obs , le parquet général assure que les autres scellés détruits "n'étaient absolument pas des corps", mais seulement des "prélèvements biologiques", comme de l'urine ou des cellules musculaires. "À l'époque, aucun rapprochement n'avait été fait avec les affaires en cours non élucidées", a ajouté la même source.

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Très important arrêt de cassation

hambre criminelle 
Audience publique du mardi 13 avril 2010 
N° de pourvoi: 10-80546 
Non publié au bulletin Cassation

M. Louvel (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Khalid, 


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; 

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 81, 148-4, 186, 197, 198, 802, 591 à 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; 

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Khalid X... ; 

" aux motifs que, d'une part, le greffe de cette cour a, par notification télécopiée, en date du 14 décembre 2009, avisé de l'audience du 17 décembre 2009 Me Cohen-Sabban, avocat choisi, et Khalid X... qui a signé ladite notification le 15 décembre 2009 ; que par mémoire régulièrement déposé, Me Cohen-Sabban, qui n'a pas signalé la présence d'un autre avocat dans ce dossier, a sollicité la mise en liberté immédiate de Khalid X..., en faisant valoir que le délai prévu à l'article 197 du code de procédure pénale n'ayant pas été respecté, le mis en examen n'avait pas été mis en mesure d'assurer sa défense ; que Khalid X... a refusé de comparaître devant la cour ; qu'en cet état, la présente cause a été renvoyée à l'audience du 23 décembre 2009 ; que, consécutivement, par notification télécopiée, en date du 17 décembre 2009, ont été dûment convoqués pour ladite audience Khalid X..., qui a signé ladite notification le même jour, et Me Cohen-Sabban ; qu'ainsi, par l'effet d'une erreur due au fait que le nom d'un second avocat n'avait pas été porté sur la chemise ad hoc, a été omise la convocation de Me Bidnic, l'autre conseil de Khalid X... ; qu'à l'audience du 23 décembre 2009, Me Bidnic, le second avocat de Khalid X..., a, par mémoire régulièrement déposé, sollicité à nouveau la mise en liberté d'office de celui-ci, en arguant de la méconnaissance des articles 115 et 197 du code de procédure pénale en ce que, s'étant déplacé à la maison d'arrêt le 22 décembre pour y rencontrer son client dans la perspective d'un interrogatoire du 20 janvier 2010, il y avait appris que Khalid X... « avait dernièrement saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté dont il avait reçu notification de la date d'examen, le 23 décembre à 9 heures », alors que lui-même n'avait pas reçu notification de cette date ; qu'au soutien de ses dires, Me Bidnic a joint divers documents destinés à les justifier ; que Khalid X... a refusé de comparaître devant la cour ; qu'en cet état, la présente cause a été renvoyée à l'audience du 30 décembre 2009 ; que, consécutivement, Khalid X... et ses deux avocats, Me Cohen-Sabban et Me Bidnic, ont été dûment convoqués, par notification télécopiée, en date du 23 décembre 2009, pour ladite audience ; qu'à l'audience du 30 décembre 2009, les débats se sont, conformément à l'arrêt susvisé, déroulés en chambre du conseil ; qu'après prononcé du délibéré relativement à-ce dernier point, Khalid X..., interrogé par le président, a, par l'intermédiaire de l'interprète, indiqué à la cour qu'il ne livrerait pas d'explications et laisserait son avocat présenter ses observations ; que Me Bidnic, l'un des deux avocats de Khalid X..., a, reprenant les termes de son mémoire, demandé une nouvelle fois la mise en liberté d'office de son client en constatant le caractère incomplet du dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'atteinte aux droits de Khalid X... et l'impossibilité d'un renvoi ; qu'il a fait valoir que sa collaboratrice étant venue consulter le dossier la veille de cette audience, elle avait constaté que faisaient défaut les cotes C relatives aux nommés Jaouad A..., Hassan C..., Ouadie A..., Madani B... et Kamel D... ainsi que la cote B relative à Hassan C..., d'une part ; que plus de quatre cents cotes de fond, d'autre part, dont lui-même avait appris qu'il s'agissait notamment de commissions rogatoires techniques ; qu'ainsi, la défense avait été privée de la possibilité de consulter en temps utile le dossier, alors que celui-ci doit comprendre tous les actes et pièces de l'information, l'absence de l'une de ces pièces portant atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; que, d'autre part, les dispositions alléguées n'ont d'autre finalité, explicite ou implicite, que de donner à la partie concernée et à son conseil les moyens de sa défense, ainsi que le souligne Me Cohen-Sabban dans son mémoire, ou encore, de réunir toutes pièces utiles au soutien de la demande de mise en liberté et de prendre en compte les éléments ainsi recueillis dans le cadre d'un entretien préparatoire à l'audience avec Khalid X..., selon les termes du mémoire de Me Bidnic ; qu'ainsi, au regard de cette raison législative, l'atteinte aux droits de la défense, appréciée in concreto, consiste essentiellement dans le fait de ne pas mettre le ou les avocats en mesure d'assurer la défense de leurs clients alors que, dans le contentieux de la liberté, les délais de convocation de la personne mise en examen et de son conseil sont très brefs ; qu'en premier lieu, en l'espèce, la défense a, dès le 14 décembre 2009, été régulièrement avisée, par la notification susévoquée, de la demande de mise en liberté déposée par Khalid X... sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale et de la date d'audience corrélative ; qu'apprenant le 15 décembre par la soeur de celui-ci que Khalid X... avait signé ladite notification ce 15 décembre, Me Cohen-Sabban a, le 16 décembre, dans les conditions susexposées, sollicité par mémoire la mise en liberté immédiate de Khalid X... pour non-respect du délai légal, alors qu'en l'état de la procédure comportant le terme du 31 décembre 2009 pour statuer, la méconnaissance dudit délai ne pouvait avoir, sauf à ignorer la raison législative, d'autre conséquence légale que de renvoyer la cause à une prochaine audience pour laisser à la partie concernée le temps légalement imposé ; que Me Cohen-Sabban ayant, à cette dernière fin, été convoqué à l'audience du 23 décembre 2009, Me Bidnic, le deuxième avocat de Khalid X..., a demandé, par le mémoire susmentionné, en date du 22 décembre, la mise en liberté d'office de celui-ci en faisant valoir que lors d'une rencontre avec son client à la maison d'arrêt de Dijon ce même 22 décembre, il venait d'apprendre, alors qu'il n'en avait pas reçu notification, que Khalid X... était convoqué à l'audience du 23 décembre de la chambre de l'instruction qu'il avait saisie d'une demande de mise en liberté, alors même que l'état de la procédure ne permettait pas davantage la proposition, à cette cour, d'une telle conclusion, non conforme aux dispositions alléguées par le requérant ; qu'en second lieu, le monopole de la défense par l'avocat qui, inscrit à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, est inhérent à la protection des citoyens et au fondement d'une société démocratique au sens de la Convention européenne, impose à l'avocat une double obligation de conseil et d'assistance ; que la présence de deux avocats dans un même dossier ne contrevient nullement à l'unicité d'une défense dictée par les intérêts du justiciable concerné, chacun des deux conseils devant, à cette fin, l'aider dans sa défense en justice en présentant des observations écrites ou orales en son nom selon la définition de l'assistance, d'une part, lui prodiguer des conseils au mieux de ses intérêts, d'autre part ; que sous ce regard, avisée dès le 14 décembre 2009 de la demande de mise en liberté déposée par Khalid X..., la défense unique de celui-ci avait la faculté, en application des obligations susvisées, alors qu'elle disposait alors d'un délai de dix-sept jours à cette fin, de tout mettre en oeuvre pour assurer la défense de l'intéressé par une information réciproque de chacun des conseils, voire par le signalement à l'autorité judiciaire, conforme à la qualité d'auxiliaire de justice inscrite à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, de l'erreur apparemment commise par la non-convocation de Me Bidnic, corrélativement perceptible mais nullement indiquée dans le mémoire du 16 décembre 2009 ; que la défense a, pendant cette durée de dix-sept jours, disposé du temps nécessaire à la consultation du dossier de la procédure, notamment à chacune des deux audiences antérieures, et à la demande des actes ou pièces éventuellement manquants sans attendre la veille de l'audience du 30 décembre pour, effectuant alors tardivement l'inventaire du très volumineux dossier de la procédure, constater le manquement d'actes ou pièces qui eussent pu être fournis dans un temps permettant leur consultation sereine, alors surtout que dans la perspective d'un interrogatoire organisé le 20 janvier 2010, l'un des défenseurs avait déposé auprès du juge d'instruction, le 8 décembre 2009, une demande de copie de l'entier dossier renouvelée le 23 décembre, ainsi qu'il résulte des documents fournis au soutien du mémoire en date du 29 décembre (pièce n° 23) ; que, sauf à détourner la loi de sa finalité susdite, la violation des droits de la défense ne peut être valablement invoquée que si une partie ou ses conseils ont été, notamment du fait de l'autorité judiciaire, placé dans l'impossibilité d'exercer les droits à eux reconnus par la loi, justement censurée par la jurisprudence alléguée applicable aux cas dans lesquels le contentieux était enfermé dans les courts délais habituels ; qu'en cet état, alors que la défense de Khalid X... n'explique pas, par les divers mémoires déposés, en quoi elle a été empêchée de prendre connaissance du dossier de la procédure à sa disposition au greffe de la chambre de l'instruction dès le 14 décembre 2009 afin d'exiger, comme elle en avait légalement le droit, la production des actes et pièces manquants, il apparaît que l'atteinte à ses droits n'est pas concrètement caractérisée ; que, dans le respect de la loi ainsi éclairée par la raison qui la fonde, seul l'échec d'une telle démarche eût pu leur permettre d'invoquer ensuite l'impossibilité d'exercer les droits de la défense et une indiscutable atteinte à ces droits, alors qu'en l'espèce, contrairement aux allégations des mémoires, il ne peut être dûment soutenu que la défense a été privée de la possibilité de consulter en temps utile le dossier de son client, de réunir toutes pièces utiles au soutien de la demande de mise en liberté et de prendre en compte les éléments ainsi recueillis dans le cadre d'un entretien préparatoire à l'audience avec Khalid X..., au demeurant immédiatement possible le 22 décembre 2009, au temps où l'un des deux conseils se trouvait à la maison d'arrêt de Dijon ; qu'il convient donc de rejeter les prétentions de Khalid X... ; 

" 1°) alors que, en cas de demande de mise en liberté formulée directement devant la chambre de l'instruction, le dossier de l'information ou sa copie certifiée conforme, comprenant tous les actes d'information et toutes les pièces de la procédure, doit être transmis au procureur général puis déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des mis en examen et des parties civiles pendant le délai légal ; que, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que ni les juges ni les avocats du mis en examen n'avaient eu connaissance de l'entier dossier soit en original soit en copie certifiée conforme par le greffier pendant le délai légal, la chambre de l'instruction aurait du constater la nullité de la procédure et remettre en liberté le mis en examen ; 

" 2°) alors que la nullité tirée de l'inobservation des prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale n'est pas encourue en l'absence d'atteinte aux intérêts de la partie ou aux droits de la défense ; que, dès lors que la chambre de l'instruction n'a pas constaté que l'avocat de la personne mise en examen aurait disposé dans le délai légal d'une copie de l'entier dossier ou que sa demande de mise en liberté serait manifestement irrecevable, sans qu'il soit besoin de vérifier les pièces du dossier manquantes, la chambre de l'instruction n'a pas justifié l'absence d'atteinte aux intérêts de la partie ou aux droits de la défense et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; 

" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de relever, pour justifier une prétendue absence d'atteinte aux droits de la défense, que la défense aurait eu la possibilité de prendre connaissance du dossier de la procédure à sa disposition au greffe de la chambre de l'instruction dès le 14 décembre 2009 afin d'exiger, comme elle en avait légalement le droit, la production des actes et pièces manquants ; qu'en l'état de tels motifs inopérants et mal fondés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ; 

Vu les articles 197, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ; 

Attendu que les prescriptions du premier de ces textes, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Khalid X... a formé, le 11 décembre 2009, une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction, en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale ; qu'après deux renvois, ordonnés aux audiences des 17 et 23 décembre 2009, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 décembre 2009, pour laquelle le mis en examen et ses avocats ont été avisés ; que la veille de l'audience, l'un des avocats a déposé un mémoire faisant valoir que le dossier communiqué n'était pas complet, en l'absence de plus de quatre cents cotes de fond, et de pièces relatives à la détention et à la personnalité d'autres mis en examen ; 

Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité de la procédure, et rejeter la demande de mise en liberté de Khalid X..., l'arrêt retient notamment que la défense a eu connaissance dès le 14 décembre 2009 de la demande de mise en liberté déposée par celui-ci, qu'elle avait alors la faculté de tout mettre en oeuvre pour assurer la défense de ses intérêts, en consultant le dossier, en constatant l'absence de certaines pièces, et en exigeant leur production, et que faute d'une telle démarche, l'atteinte à ses droits n'est pas caractérisée ; 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les avocats du mis en examen n'avaient pas eu la possibilité de prendre connaissance, durant le délai prévu à l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier de l'information, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; 

D'où il suit que la cassation est encourue ; 

Par ces motifs : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, 

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; 

Greffier de chambre : Mme Randouin ; 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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